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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 22/00362
N° Portalis DB2W-W-B7G-LMSI
[E] [J]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BERBRA
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [E] [J]
DEMANDEUR
Madame [E] [J]
née le 06 Août 1968 à LE TRAIT (76580)
69 rue James Watt
76580 LE TRAIT
représentée par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2021, Mme [E] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint le certificat médical initial du 6 août 2021, mentionnant la « découverte de plaques pleurales après exposition à l’amiante dans une maison de retraite Rampe Bouvreuil à Rouen pendant 20 ans ».
Le 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a indiqué à Mme [J] qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge directe et que son dossier allait faire l’objet d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Après avis défavorable de prise en charge rendu par le CRRMP de Normandie le 22 décembre 2021 en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 25%, la caisse a, le 6 janvier 2022, notifié à Mme [J] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 4 mai 2022 enrôlée sous le numéro 22/363, par requête reçue le 4 mai 2022 enrôlée sous le numéro 22/362 et par requête reçue le 29 août 2022, enrôlée sous le numéro 22/718.
Suite à la décision d’irrecevabilité de la commission médicale de recours amiable du 3 mars 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 4 mai 2022, enrôlée sous le numéro 22/364.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
prononcé la jonction des affaires 22/718, 22/364 et 22/363 à l’instance 22/362, désigné en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [J] présente qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle a été essentiellement et directement causée par son travail.
Par avis du 2 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suite à la réception de ce rapport par le tribunal, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, Mme [J], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives. Elle demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle demande à la juridiction d’entériner l’avis du CRRMP de Bretagne et de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Annuler la décision d’irrecevabilité de la CMRA du 3 mars 2022 suite à une décision de la CPAM du 6 janvier 2022 lui notifiant un refus de prise en charge de maladie professionnelle,Annuler la décision implicite de rejet de la CRA suite à une décision de la CPAM du 6 janvier 2022 lui notifiant un refus de prise en charge de maladie professionnelle,
Annuler la décision de rejet de la CPAM de prise en charge de maladie professionnelle, Annuler la décision implicite de rejet de la CRA sur son recours à l’encontre du refus de prise en charge de maladie professionnelle par décision de la CPAM du 22 avril 2022 et annulant une décision de la CPAM du 6 janvier 2022 lui notifiant un refus de prise en charge de maladie professionnelle,Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 6 août 2020, Enjoindre à la CPAM de prendre en charge sa maladie du 6 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de fait,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions après avis du CRRMP de Bretagne, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de Bretagne,Dire que la maladie de Mme [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Débouter Mme [J] de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission (médicale) de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Désigné par ordonnance du 10 janvier 2023 sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assurée a été exposée à des poussières de dalles possiblement amiantées pouvant être à l’origine de la maladie, constate que l’assurée a été exposée à des poussières de dalles possiblement amiantées pouvant être à l’origine de la maladie ».
Compte tenu de l’avis favorable du CRRMP de Bretagne et des demandes concordantes des parties, les plaques pleurales déclarées par Mme [J] le 22 avril 2021 seront prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fait que la caisse soit tenue par l’avis du CRRMP ne saurait remettre en cause sa qualité de partie perdante et faire échec au paiement des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Ni l’issue du litige ni la situation respective des parties ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie (plaques pleurales) déclarée par Mme [E] [J] le 22 avril 2021 doit faire l’objet d’une prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [E] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La greffière, Le président,
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