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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09241 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6E7
AFFAIRE : Syndicat de Corproriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] C/ [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Corproriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
née le 06 Novembre 1989 à [Localité 7] UNI (ALDERSHOT) demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait citer Madame [M] [H] [S] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 9 968,10 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 comprenant l’appel du 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience,
— 337,69 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 1er janvier 2025),
— 1 800 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard,
— 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement délivré par l’huissier.
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des écritures complémentaires et à l’audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] actualise ses demandes comme
suit :
— 10 898,12 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024,
— 40€ au titre des frais de l’article 10-1,
le reste demeurant inchangé.
Madame [M] [H] [S], régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 6] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* relevé de compte arrêté au 26 septembre 2024 comprenant l’appel du 1er octobre 2024,
* extrait de matrice cadastrale,
* contrat de syndic,
* jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE + décompte d’exécution,
* commandement de payer les charges de copropriété délivré le 17 juillet 2024,
* procès-verbal d’assemblée générale du 18 octobre 2022 (approbation du budget prévisionnel sur 2023/2024),
* procès-verbal d’assemblée générale du 27 septembre 2023 (approbation des comptes de l’exercice 2022/2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 2024/2025),
* répartition individuelle de charges sur 2022/2023 laissant un solde débiteur de 259,35€,
* procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2024 (vote des travaux de ravalement de façades, échéancier des appels de fonds, modification du montant provisionné pour la procédure à l’encontre de la SCI HOUSE 32, annulation de l’avance de trésorerie de 7 000 €),
* appels de provisions de l’exercice précédent (2023 /2024),
* appels de provisions de l’exercice en cours (2024/2025)
* lettre de mise en demeure,
* relevé de compte au 6 janvier 2025,
* appel du 1er janvier 2025,
* procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2024 (approbation des comptes sur l’exercice 2023/2024, approbation du budget prévisionnel sur 2025/2026, vote de la saisie immobilière des lots appartenant à Madame [S]),
* répartition individuelle de charges sur 2023/2024 laissant un solde débiteur de 592,33 euros.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [M] [H] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 10 898,12 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024,
— 40 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi précitée.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Madame [M] [H] [S], laquelle s’est abstenue à nouveau de payer les charges de copropriété.
Que Madame [M] [H] [S] sera condamnée à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [M] [H] [S] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [M] [H] [S] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons Madame [M] [H] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes provisionnelles suivantes :
— 10 898,12 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024,
— 40 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi précitée,
— 600 € à titre de dommages et intérêts,
Condamnons Madame [M] [H] [S] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Madame [M] [H] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
Ledit jugement a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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