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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/53571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS AAD PHENIX II, La S.A.R.L. O PLOMBIERS, La S.A.S. GARANKA ILE DE FRANCE, La S.A.R.L. ART' S RENOV ( ARTI PRO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UHU
N° :1
Assignation du :
22, 23, 26 Avril 2024, 07 Mai 2024
N° Init : 24/07341
[1]
[1] 3 Copies Certifiées
Conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS – #D1978
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ART’S RENOV (ARTI PRO)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
La S.A.S. GARANKA ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS – #P0174
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0142
La S.A.R.L. O PLOMBIERS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 22, 23, 26 avril et 07 mai 2024 par Monsieur [L] [C] à la S.A.R.L. ART’S RENOV, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 23 mai 2024
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 21 Mai 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Monsieur [L] [C] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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