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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01763 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWT5
AFFAIRE : [T] [A], [W] [A] (MINEUR) prise en la personne de sa représentante légale Mme [T] [A] C/ [R] [Z], [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BAIS – avocat au barreau de LYON, vestiaire 2676,
Madame [W] [A] (MINEUR) prise en la personne de sa représentante légale Mme [T] [A]
née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BAIS – avocat au barreau de LYON, vestiaire 2676,
DEFENDEURS
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée Me Lolita JAGNOUX-THOLLON – avocat au barreau de LYON vestiaire 3153
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté Me Lolita JAGNOUX-THOLLON – avocat au barreau de LYON vestiaire 3153
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Me Estelle BAIS – 2676, Grosse + CCC
Me Lolita JAGNOUX-THOLLON – 3153 CCC
+ service suivi des expertises, régie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
[T] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [W] [A], née à Ecully le [Date naissance 6] 2016, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 septembre 2024 [R] [Z] et [S] [J] pour voir ordonner une expertise pour déterminer les conséquences physiques et psychologiques de l’agression, les voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 8000 euros au titre du préjudice matériel et moral outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [A] a été victime le 22 décembre 2022 d’une agression physique de la part de [R] [Z], avec tentative de strangulation avec une seule main, qui a entraîné notamment des contusions et des égratignures au niveau cervical gauche, et une ITT de 5 jours, portée à 7 jours par certificat du 23 décembre. Elle n’a pu reprendre le travail que le 2 mai 2023 et son état n’est toujours pas consolidé.
L’auteur de l’agression était sa voisine, et cette agression se situe dans un contexte conflictuel et anxiogène, madame [Z] et son mari n’ayant de cesse que de provoquer des conflits et de maintenir madame [A] dans un état de terreur.
[W] [A] a été témoin d’une première agression en date du 1er juillet 2021 au domicile de la demanderesse, injures et menaces de mort proférées par monsieur [J] à l’encontre de sa mère, qui a entraîné chez elle un stress post traumatique très important qui a nécessité une prise en charge thérapeutique.
[R] [Z] et [S] [J] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes.
Madame [Z] et monsieur [J] sont locataires de leur logement avec leurs deux enfants, et ont pour voisins directs monsieur et madame [A], avec qui ils sont en conflit, depuis l’installation par les consorts [A] d’une piscine sur le parking de la résidence, utilisé par les deux familles. Suite à l’installation d’un brise-vue par monsieur [J] sur le grillage situé entre l’allée de la copropriété et sa maison, madame [A] a insulté monsieur [J] et les relations se sont détériorées. Madame [A] a adopté un comportement agressif en crachant par terre à chaque fois qu’elle apercevait son voisin et l’a menacé et elle a également insulté et injurié madame [A]. Les consorts [A] ont installé de nombreuses caméras de vidéo-surveillance donnant sur le domicile des consorts [N].
Par jugement en date du 16 mai 2024, le Pôle de la Proximité et de la Protection du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes de madame [Z] et et ordonné la résiliation judiciaire du bail, jugement dont appel en cours. La mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’est pas fondée sur un motif légitime, et aucune suite ne semble avoir été donnée à la plainte déposée deux jours après la prétendue agression de madame [A] par madame [Z]. Ses allégations sont purement fantaisistes. Madame [Z] et monsieur [J] n’ont jamais été condamnés par une juridiction pénale au titre des prétendues infractions dénoncées par leur voisine. Les obligations à paiement sont donc éminemment contestables de même que les préjudices dont réparation est demandée.
SUR CE :
Madame [T] [A] produit la plainte qu’elle a déposée deux jours après l’agression dont elle soutient avoit été victime le 22 décembre 2022 par madame [Z], ainsi qu’un certificat médical en date du 23 décembre 2022, qui décrit les multiples contusions et ecchymoses consécutives, du stress, et lui a estimé à sept jours la durée de son incapacité de travail.
Elle produit en outre de multiples certificats médicaux et prolongations d’arrêt de travail, jusqu’au 2 mai 2023 et de nombreux certificats qui font état d’une prise psychologique et d’un travail de psychothérapie en lien avec le conflit de voisinage.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise médicale en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour fixer les conséquences corporelles de cette agression présumée, aux frais avancés de madame [A].
Il ne convient pas en revanche de faire droit à sa demande de provision compte tenu des dénégations de madame [Z] et du climat délétère qui existe entre les deux couples de voisins.
Les demandes relatives à la situation d'[W] [A] sont rejetées, car il n’est pas invoqué de faits matériels d’agression corporelle à son encontre ni même de faits d’injures mais d’une simple répercussion sur sa santé psychologique des faits commis sur sa mère.
Madame [A] est condamnée aux dépens, dès lors que l’expertise ordonnée l’est avant toute déclaration de responsabilité de madame [Z].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [Y] [V] [B],
demeurant [Adresse 5],
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— procéder à l’examen médical de [T] [A] ;
— déterminer les conséquences physiques et psychologiques de l’agression commise le 22 décembre 2022 suivant la nomenclature Dintilhac ;
— déterminer les préjudices subis par [T] [A].
FIXONS à la somme de 1000 euros le montant de la somme que [T] [A] doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai d’un mois, soit avant le 16 juillet 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande d’indemnité provisionnelle présentée par [T] [A].
REJETONS les demandes concernant [W] [A].
CONDAMNONS [T] [A] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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