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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : JURISPOL (case), [R] [O] (LS)
La copie authentique à : JURISPOL (case), [R] [O] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/299
EN DATE DU : 03 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Comparant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 septembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00217 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 12 septembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 16 septembre suivant, Madame [K] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— Recevoir Madame [H] en son action,
— La dire bien fondée,
Vu les articles 431, 432 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] ainsi que de tout occupant de son chef du bien immobilier appartenant à Madame [H], constitué d’une parcelle de terre d’une superficie de 1441 mètres carrés situés à [Localité 4], domaine de [Localité 5], cadastrée T [Cadastre 3], ainsi que des constructions qui y sont édifiées, avec l’assistance, au besoin, de la force publique, sous astreinte de la somme de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Faire défense à Monsieur [O] et à toutes personnes de leur chef, de se livrer de quelque manière que ce soit à tout acte portant atteinte aux droits de la propriété de Madame [H], le tout sous astreinte de 100 000 XPF par infraction constatée,
— Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [D] la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Madame [H] expose qu’elle a acquis la propriété de ce bien par acte notarié du 16 novembre 2012, qu’elle a intégralement financé au moyen d’un prêt bancaire souscrit à son seul nom, et qu’elle l’a occupé avec Monsieur [O] durant leur concubinage. Après leur séparation, celui-ci a continué d’y résider un temps avant de le quitter, mais a, par la suite, fait occuper les lieux par des tiers afin de l’empêcher d’y retourner.
Elle précise que Monsieur [O] n’a aucun droit réel ni personnel sur le bien et que cette occupation, organisée par lui, porte atteinte à son droit de propriété.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [I], comparant à l’audience du 29 septembre 2025, a bénéficié d’un renvoi pour conclure à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle il n’a ni comparu, ni conclu.
C’est en l’état que l’affaire a été placée en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 16 novembre 2012 versé aux débats que Madame [K] [H] est propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée T n°[Cadastre 3] située à [Localité 4], domaine de [Localité 5]. Cette qualité est confirmée par l’extrait du plan cadastral également produit, sur lequel elle figure seule comme titulaire du droit de propriété.
L’amortissement du prêt bancaire joint à la requête démontre que Madame [H] a seule assumé la charge financière de l’acquisition, excluant toute participation de Monsieur [O].
Il ressort encore du constat d’huissier du 30 juillet 2025 que le bien est actuellement occupé par un couple sans enfant, qui a expressément indiqué avoir été placé sur les lieux à la demande de Monsieur [O]. Ce document, non contredit, atteste que ces occupants ne disposent d’aucun titre ni droit d’usage émanant de la propriétaire.
Ces éléments, pris ensemble, établissent clairement que Monsieur [O], dépourvu de tout droit de propriété ou de jouissance sur le bien, organise une occupation irrégulière du logement par des tiers, privant ainsi Madame [H] de la jouissance de son bien.
Une telle situation constitue une atteinte flagrante au droit de propriété, protégé par l’article 544 du Code civil, et caractérise un trouble manifestement illicite dont il appartient au juge des référés d’ordonner la cessation immédiate.
Il y a lieu, dès lors, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] et de tout occupant de son chef, du bien situé à [Localité 4], domaine de [Localité 5], cadastré section T n°[Cadastre 3], dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Pour assurer l’exécution effective de cette mesure, il convient d’y assortir une astreinte. Toutefois, le montant de 100 000 XPF par jour de retard sollicité par la requérante apparaît excessif au regard des circonstances. Une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard constitue une mesure à la fois proportionnée et suffisante pour garantir l’exécution de la décision.
Il serait inéquitable de laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles. Le défendeur sera solidairement condamné à leur paiement à hauteur de la somme de 150 000 XPF.
La parties succombante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, du bien appartenant à Madame [K] [H], sis à [Localité 4], domaine de [Localité 5], cadastré section T n°[Cadastre 3], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard, courant à l’expiration du délai de QUINZE JOURS susvisé et ce pendant TROIS MOIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] à payer à Madame [K] [H] la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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