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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT [ 10, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 23/04088 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZLH
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [B]
C/
INSTITUT [10], [H] [I], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Association INSTITUT [10] prise en la personne de son présidnet en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [I]
de nationalité Française
clinique [14] [Adresse 4]
BORDEAUX
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] s’est vu diagnostiquer un cancer du sein droit à l’issue d’une mammographie et d’une échographie de contrôle le 2 septembre 2010. Elle a été prise en charge par l’institut [10] où elle a été traitée par hormonothérapie néo adjuvante dans le cadre du protocole dit HORGEN à compter du 30 septembre 2010.
Elle a été opérée à l’issue de ce traitement le 14 mars 2011 pour une tumorectomie du sein droit avec curage axillaire droit, le compte rendu opératoire mentionnant l’ablation de 16 ganglions analysés. L’intervention a été réalisée par le Docteur [Z] au sein de l’institut [10].
Madame [B] a été reçu le 8 avril 2021 par le Docteur [G] pour une consultation de radiothérapie à l’institut [10]. Par courrier du 10 mai 2011, elle a informé l’institut [10] qu’elle se retirait du protocole HORGEN et qu’elle souhaitait faire sa radiothérapie dans un autre établissement, la clinique [14].
Madame [B] a été par la suite prise en charge par le Docteur [I] au sein de la clinique [14]. Elle a fait l’objet d’une radiothérapie d’une durée de 6 mois.
Par acte délivré les 15 juillet et 9 septembre 2021, Madame [B] a assigné l’institut [10] , la clinique [14] en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Le Docteur [I] est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Docteur [F] [K] a été désigné pour procéder à l’expertise.
Le 3 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [J] [B] née [Y] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 3 et 5 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’institut [10] et le docteur [I] pour voir leur responsabilité médicale retenue et les voir condamnés à indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [J] [B] née [Y] demande au tribunal de :
— Condamner le docteur [I] à payer à Madame [B] les indemnités suivantes:
• 8.000,00 € au titre du défaut d’information
• 9.071,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
• 3.300,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique
• 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
A titre subsidiaire,
— Condamner l’institut [10] à payer à Madame [B] la somme de 8.000 € au titre du défaut d’information
— Condamner le docteur [I] à payer à Madame [B] la somme de 8.000 € au titre du défaut d’information
— Condamner in solidum l’Institut [10] et le docteur [I] à payer à Madame [B]
• 104.340,44 € au titre de la tierce personne
• 18.142,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 16.000,00 € au titre des souffrances endurées
• 39.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 30.000,00 € au titre du préjudice esthétique
• 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’institut [10] et le docteur [I] à payer à Madame [B]
• la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, L’INSTITUT [10] demandeau tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER, purement et simplement, Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions à l’encontre de l’Institut [10] et de son assureur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI UNE FAUTE DE L’INSTITUT [10] DEVAIT ETRE RETENUE, – JUGER que les manquements n’ont entraîné qu’une perte de chance qui doit être évaluée à
50 % ;
— APPLIQUER au préjudice dont l’Institut [10] devrait éventuellement répondre le
pourcentage de perte de chance de 50 % ;
— JUGER que l’Institut [10] n’a pas à répondre du déficit fonctionnel temporaire, pas plus que des souffrances endurées ;
— DEBOUTER Madame [B] de sa demande au titre de la tierce personne.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne
doivent être répartis par moitié entre l’Institut [10] et son assureur, d’une part, et le Docteur
[I] et son assureur d’autre part ;
— JUGER que le DFP doit être établi à 15 %, les souffrances endurées à 3,5 / 7 ;
— REDUIRE les demandes indemnitaires à de plus juste proportions.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, le docteur [I] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité des opérations d’expertise et des actes en découlant
ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en oncologie-sénologie
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le Docteur [I] n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions àl’encontre du Docteur [I]
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2.500€ par application des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Avant dire droit ORDONNER une mesure de contrexpertise confiée à un expert spécialisé en oncologie-sénologie avec mission d’usage au frais des demandeurs
SURSEOIR à statuer sur toutes autres demandes de Madame [B]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la responsabilité du Docteur [I] n’est engagé qu’au titre d’une perte de chance évaluée à 10% d’éviter la survenue d’une cytostéatonécrose
DEBOUTER Madame [B] de ses autres demandes, fin et conclusions à l’encontre du
Docteur [I]
Sur les postes de préjudices :
o Déficit fonctionnel temporaire : limiter l’indemnisation à 604,75€
o Souffrances endurées : limiter l’indemnisation à 400€
o Déficit fonctionnel permanent : limiter l’indemnisation à 286€
o Préjudice esthétique : limiter l’indemnisation à 200€
o Préjudice sexuel : limiter l’indemnisation à 500€
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Le Docteur [I] conclut à la nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 16 du Code civil et invoque le principe du contradictoire. Il soutient que la violation du principe du contradictoire est un vice de fond qui entraîne la nullité du rapport d’expertise sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief.
En deuxième lieu, le Docteur [I] invoque l’absence de compétences de l’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris jusqu’en 2021. Il ajoute que ce dernier n’a pas fait droit à sa demande de s’adjoindre comme sapiteur un oncologue médical compétent en sénologie, spécialité médicale portant sur les affections du sein, et qui n’a même pas répondu à cette demande.
L’Institut [10] conclut également à la nullité du rapport d’expertise. Il soutient que l’expert lors de l’accedit du 16 septembre 2022 a refusé de discuter des préjudices avec les médecins-conseils et les avocats des parties. Il ajoute que l’expert a tenu compte d’un très long dire adressé par Madame [B] la veille du dernier jour fixé pour adresser des dires, le 30 octobre 2022, mais que l’expert a néanmoins accepté que l’avocat de Madame [B] lui adresse un dire le 10 décembre 2022 bien après l’expiration du délai.
Madame [B] conteste toute nullité du rapport d’expertise. Elle rappelle avoir assisté seule, sans avocat et sans médecin-conseil, aux opérations d’expertise le 16 septembre 2022 et avoir adressé un dire avant l’expiration du délai fixé par l’expert le 31 octobre 2022. Elle souligne que l’expert a accepté à la demande de son avocate, maître Comarmond, saisie après le 30 octobre, que cette dernière adresse un dire en lui accordant jusqu’au 10 décembre 2022. Elle précise que suite aux dires de son avocate du 7 décembre 2022, l’expert a déposé son rapport mais que, à la demande du Docteur [I], le juge chargé du contrôle des expertises a, par message du 10 janvier 2023, invité l’expert à réouvrir les opérations d’expertise et à leur laisser un nouveau délai pour permettre aux parties adverses une réponse éventuelle au dernier dire de l’avocat de la requérante.
Madame [B] ajoute que le Dr [K] inscrit comme expert sur la liste de la cour d’appel de Paris avec la spécialité cancérologie radiothérapie est toujours inscrit sur la liste de cette cour d’appel. Elle souligne que chaque inscription est valable pour une durée de cinq ans, de sorte que celle de 2021 était valable jusqu’à la fin de l’année 2025. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article premier de la loi du 29 juin 1971 permet au juge, dans les matières civiles, de désigner tout autre personne de son choix. Elle indique que si le Docteur [I] avait considéré le Docteur [K] comme incompétent de par sa spécialité, il lui appartenait de solliciter un changement d’expert avant la mise en place des opérations d’expertise.
Il ressort des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Il est d’autre part constant que l’expert est tenu de faire respecter, dans le déroulement des opérations d’expertise, le principe du contradictoire.
Néanmoins, le seul fait d’accepter un dire après l’expiration du délai que l’expert a fixé aux parties et d’y répondre ne porte pas, en soi, atteinte au principe de la contradiction. Il est d’ailleurs établi que Madame [B], qui s’était présentée seule aux opérations d’expertise et n’était assistée ni d’un avocat ni d’un médecin-conseil, a changé d’avocat après la procédure de référé et a constitué un nouvel avocat après avoir elle-même rédigé un dire avant l’expiration du délai fixé par l’expert pour former des dires le 31 octobre 2022.
Par ailleurs, ne méconnaît pas le principe de la contradiction l’expert qui sollicite les dires de chaque partie et établit son rapport définitif comportant des conclusions différentes, même si le rapport définitif modifie substantiellement le pré-rapport, l’expert n’étant pas tenu de reconvoquer les parties pour susciter de nouvelles observations. Dès lors, le fait que le Docteur [K] ait substantiellement modifié l’évaluation des préjudices de Madame [B] après réception des dires de son avocate n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise.
En tout état de cause, le principe du contradictoire a été respecté. Il est en effet établi que par courrier du 10 janvier 2023, soit le jour du courrier adressé par le juge chargé du contrôle des expertises au Docteur [K], ce dernier a adressé un courrier aux avocats des trois parties pour leur laisser un nouveau délai jusqu’au 31 janvier 2023 pour formuler leurs observations.
Ni l’institut [10], ni le Docteur [I] n’indiquent avoir adressé à l’expert un nouveau dire portant sur les nouvelles conclusions. L’expert a donc déposé son rapport d’expertise telle qu’il était daté au 1er novembre 2022 en y ajoutant simplement le dire de la nouvelle avocate de Madame [B] du 7 décembre et la réponse qu’il y apportait.
Par ailleurs, le Docteur [K] était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris en cancérologie en 2021, année où il a été désigné, et est toujours inscrit sur la même rubrique dans cette liste comme expert.
L’absence de discussion contradictoire des préjudices que les avocats du Docteur [I] et de l’institut [10] reprochent à l’expert ne ressort pas du rapport d’expertise, l’expert reprenant les déclarations des parties au cours de l’accedit et répondant à l’ensemble des dires des parties y compris ceux portant sur les préjudices et leur imputabilité.
Enfin, le choix de l’expert de ne pas recourir à un sapiteur en “sénologie”relève de sa compétence, l’article 278 du code de procédure civile prévoyant que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
La spécialité du Docteur [K] en cancérologie radiologique était parfaitement adaptée au dossier de Madame [B]. Le Docteur [I], qui n’a jamais sollicité de changement d’expert, et dès lors malvenu de conclure à la nullité du rapport d’expertise au titre d’une absence de compétence de l’expert choisi.
Par ailleurs, les erreurs que le Docteur [I] impute à l’expert concernant la mention de 5 consultations postérieures à juillet 2012 qu’il lui attribue alors qu’il s’agissait du Docteur [A] relève d’une discussion sur l’effet probatoire des conclusions de l’expert mais ne saurait emporter la nullité du rapport d’expertise. En tout état de cause, force est de constater que les fautes que retient expert à l’encontre du Docteur [I] concerne les six mois de radiothérapie réalisés sous sa responsabilité au cours de l’année 2011 et qu’aucune faute postérieure au 11 juillet 2012 ne lui est reprochée.
Dès lors, il convient d’écarter la nullité du rapport d’expertise.
Sur la demande de contre-expertise
Le Docteur [I] sollicite subsidiairement l’organisation de contre-expertise confiée à un médecin spécialisé en oncologie sénologie. Il soutient que le rapport d’expertise du Docteur [K] est peu exploitable en raison des nombreux biais dans son raisonnement et rempli d’inexactitudes.
Sur le fond, le Docteur [I] conteste les fautes retenues par l’expert à son encontre. S’agissant de l’irradiation du creux sus claviculaire, il soutient qu’elle a bien été évoquée en réunion de concertation pluridisciplinaire contrairement à ce que soutient l’expert qui invoque lui-même cette réunion le 25 mars 2011 à l’institut [10]. Il soutient qu’aucune recommandation médicale ne justifie d’organiser une seconde réunion de concertation pluridisciplinaire en cas de changement d’établissement.
S’agissant de la surimpression tumorale retenue comme une seconde faute par le Docteur [K], le Docteur [I] soutient qu’il s’agissait du traitement de référence dans le type de pathologie de Madame [B]. Il conteste tout défaut d’information portant sur une alternative thérapeutique alors que l’alternative envisagée par le Docteur [I] emportait un taux de récidive et de létalité supérieur.
L’institut [10] conteste également les conclusions du rapport d’expertise le concernant. Il fait valoir que l’expert ne caractérise pas en quoi la patiente aurait relevé d’un autre protocole que le protocole HORGEN et en quoi elle aurait été exposée à de moindres troubles si elle avait été soumise à une tumorectomie d’emblée alors qu’un traitement par hormonothérapie, un curage axillaire et une radiothérapie auraient également été nécessaires.
L’institut [10] soutient que le curage axillaire était en tout état de cause recommandé et nécessaire et que la procédure du ganglion sentinelle que l’expert considère comme une alternative adaptée n’était pas, contrairement à ce qu’il soutient, recommandée en 2010 dans une situation similaire.
Le rapport d’expertise du Docteur [K] retient en substance plusieurs fautes à l’encontre de l’institut [10] :
— l’absence d’I.R.M. malgré une discordance quant à la taille initiale de la tumeur mesurée à 19 mm lors de l’échographie du 2 septembre 2010,25 mm lors de la mammographie réalisée le même jour, 40 mm à l’examen clinique le 22 septembre 2010 : l’expert considère que les recommandations de la Haute autorité de santé en vigueur conduisaient à réaliser un I.R.M. pour préciser la taille de la tumeur ce qui a pour effet de changer la stratégie de traitement dans 30 % des cas
— l’absence d’information de la patiente portant sur le curage axillaire réalisé en fin de protocole HORGEN sans l’informer de l’alternative moins dommageable à savoir la procédure du ganglion sentinelle déjà validée en 2010 et fiable pour une tumeur de 3 cm. Il souligne que la contre-indication du ganglion sentinelle après une hormonothérapie néo adjuvante reposait sur une recommandation qui n’était basée que sur des présomptions
— l’absence d’information sur l’efficacité du protocole HORGEN
Le Docteur [K] retient parmi les préjudices de la patiente un lymphodeme plus important après un curage axillaire qu’après une procédure de ganglion sentinelle, une cicatrice chéloide, ainsi qu’une abduction et une adduction du membre supérieur droit majorées.
S’agissant du Docteur [I], le rapport d’expertise du Docteur [K] retient :
— une irradiation fautive du creux sus claviculaire ne correspondant pas aux recommandations applicables
— une surimpression du lit tumoral par boost sans information de la patiente quant à l’option thérapeutique que consistuait une simple surveillance, le taux de récidive des tumeurs au vu de son âge n’étant que de 3 % en l’absence de surimpression du lit tumoral.
L’expert décrit dans les préjudices de la victime une fibrose rétractile des cadrans supérieurs du sein droit, des foyers de cistostéanécrose, et une télangiectasie au niveau du creux sus claviculaire
S’agissant des préjudices, l’expert ne distingue pas s’ils sont imputables à l’ensemble des fautes ou à certaines seulement. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 14 %, précisant avoir utilisé la formule de Balthazar, après avoir retenu une limitation de l’amplitude du bras droit avec des douleurs cantonnées aux cadres supérieurs du sein droit retrouvées à la palpation uniquement (10 %), un lymphoedème du bras droit associé à une limitation de l’abduction après curage axillaire (10 %) et un syndrome de stress post-traumatique séquellaire (5 %).
Néanmoins, alors que l’expert retient des fautes distinctes du Docteur [I] et de l’institut [10], il n’indique pas clairement dans son rapport si chacun des préjudices qu’il retient est imputable aux fautes de l’un, de l’autre ou des deux et dans quelle proportion.
Par ailleurs, l’expert n’indique pas quelle conséquence il attribue à l’absence d’I.R.M. initiale et s’il existe une perte de chance pour la patiente de bénéficier d’un traitement moins invasif.
S’agissant de l’alternative thérapeutique au curage axillaire qu’il mentionne selon la procédure du ganglion sentinelle, l’expert retient qu’il s’agissait d’une procédure validée en 2010 sans préciser à quelle date exacte et sans s’appuyer sur une source précise alors que la patiente a été prise en charge par l’institut [10] au mois de septembre 2010. Le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer si l’absence de proposition à Madame [B] d’une procédure de ganglion sentinelle en septembre 2010 ou en mars 2011 représente une perte de chance pour la patiente d’éviter certains préjudices.
Dès lors, ce rapport d’expertise ne permet pas au tribunal de statuer sur les fautes de l’institut [10] et du Docteur [I] et sur les préjudices qui en seraient la conséquence non pas des traitements justifiés mais des seules fautes de ces derniers.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [B] et de mettre la consignation à la charge du Docteur [I], ce dernier étant demandeur de cette contre-expertise à défaut de nullité du rapport d’expertise.
Il appartiendra à l’expert désigné d’entendre les parties sur l’ensemble des fautes susceptibles d’être retenues, sur leurs conséquences exactes et sur l’imputabilité des préjudices imputables aux fautes ainsi que sur l’éventuel taux de perte de chance d’éviter les préjudices consécutifs à un éventuel défaut d’information de Madame [B] quant aux alternatives thérapeutiques.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Ecarte la nullité du rapport d’expertise;
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [X] [W]
Centre de coordination en cancérologie.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en psychiatrie ou tout autre spécialité;
Donne à l’expert la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Mme [B], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Mme [B] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ou résultent de fautes des fautes des soignants ;
Dans l’affirmative :
1°) sur l’information préalable
* décrire au vu des éléments du dossier la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les soins apportés et les risques encourus, sur le bénéfice escompté des soins en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités pour la patiente d’y échapper
*en cas de défaut d’information d’option thérapeutique différente pour laquelle la patiente aurait pu opter, préciser le taux de perte de chance pour la patiente d’échapper aux conséquences néfastes des soins prodigués
2°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre chacun de ces manquements et les dommages dénoncés par le patient, en précisant le cas échéant si chacun de ces manquements un lien de causalité différent avec chacun des préjudices;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de l’état de santé de la patiente, s’ils ont aggravé son état, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses
ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la
production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des
pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la
contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par courrier avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie
privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement (IBAN joint);
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 avril 2026 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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