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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK52
Du 27 Juin 2025
MINUTE N°25/00189
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ [N], [N]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 24 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] et sont propriétaires des lots n° 430, 491 et 511 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, fait assigner Madame [X] [K] et Monsieur [R] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 7034,60 euros au titre des sommes régulièrement approuvées au 30 septembre 2024 ;
— 1791,14 euros au titre des provisions échues du 1er octobre 2024 au 30 mars 2025 ;
— 1788,14 euros au titre des sommes non échues ;
— 803,15 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art 10-1 Loi de 1965) ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 24 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] sont propriétaires des lots n° 430, 491 et 511 dépendants de l’immeuble [Adresse 10]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 6 mars 2023 et 19 février 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 14 janvier 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 9213,89 euros (pli avisé et non réclamé) leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 8849,74 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les défendeurs seront également condamnés solidairement à payer au solidairement Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 1788,74 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 30 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] qui succombent, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 8849,74 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 1788,74 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 30 septembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et son épouse née [X] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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