Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CENTRALE PARE-BRISE c/ Société GREAT LAKES INSURANCE SE, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S.U. ASSURANCES [ F |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01924 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2NQ
AFFAIRE : S.A.S. CENTRALE PARE-BRISE C/ Société AREAS DOMMAGES, Société GREAT LAKES INSURANCE SE, S.A.S.U. ASSURANCES [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTRALE PARE-BRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant et Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Société GREAT LAKES INSURANCE SE, représentant en France la SAS VAN AMEYDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ASSURANCES [F],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [V] – 3743, Expédition et grosse
Maître Seri GUEFFIE – 3509,Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 2 octobre 2024, la société CENTRALE PARE-BRISE a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, ayant pour représentant en France la société VAN AMEYDE, la société ASSURANCES [F] et la société AREAS DOMMAGES aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile,
— condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à lui verser, la somme provisionnelle de 7 500 €, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— à titre subsidiaire, condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 7 500 € à titre de provision et celle de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A cet effet la société CENTRALE PARE-BRISE fait valoir que :
— le 30 janvier 2023, aux alentours de 16h00, Monsieur [L] [W], gérant de la société, conduisait une PEUGEOT 508 appartenant à sa société, lorsqu’il a été impliqué dans un accident. Qu’il circulait normalement sur sa voie quand un véhicule arrivant en sens inverse s’est largement déporté et a percuté l’avant de son véhicule
— le véhicule fautif appartenait à la société MP TRANSPORTS et était assuré par GREAT LAKES INSURANCE SE, dont l’intermédiaire courtier était ASSURANCE [F], sous le numéro de police 21 GAEO941 FLTE
— le jour même, un constat amiable reconnaissant la responsabilité du conducteur du véhicule assuré par la compagnie LAKES INSURANCE SE était contresigné par les deux parties
— à la suite à cet accident, Monsieur [W] a été contacté par son assurance, AREAS DOMMAGES, pour le suivi de son sinistre conformément à sa couverture « tous risques ». Que le 10 février 2023, un expert automobile mandaté par AREAS DOMMAGES a examiné le véhicule endommagé et a conclu qu’il était économiquement irréparable. Que l’expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 7 500 € (valeur avant sinistre), somme que Monsieur [W] a acceptée sans réserve
— ni AREAS DOMMAGES en vertu de la garantie « tous risques »», ni l’assureur du tiers responsable, GREAT LAKES INSURANCE SE, n’ont formulé d’offre d’indemnisation.
En défense la société AREAS DOMMAGES demande au juge des référés de :
— déclarer recevable et bien fondée la déchéance de garantie régulièrement opposée à la société CENTRALE PARE-BRISE et en conséquence, la débouter de sa demande à son encontre
— à titre reconventionnel condamner la société CENTRALE PARE-BRISE à lui régler la somme de 194,99 € au titre de la déchéance de garantie sur le fondement de la restitution en indu, outre celle de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi
— à titre subsidiaire, ordonner en cas de sa condamnation, la déduction du montant de 5 080,50 € de la provision de 7 500 € demandée par la société CENTRALE PARE BRISE et ramener par compensation des dettes réciproques, le montant due à la seule somme de 2 419,50 €
— condamner la société CENTRALE PARE-BRISE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Seri GUEFFIE, Avocat, sur son offre de droit.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE et la société ASSURANCES [F], régulièrement citées (remises à personnes morales), n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses d’un contrat.
Attendu en l’espèce que le rapport amiable produit par la société CENTRALE PARE-BRISE, totalement incompréhensible, ne permet pas à la juridiction de se prononcer sur le quantum d’une demande de condamnation provisionnelle tant à l’égard de la société GREAT LAKES INSURANCE SE, à titre principal, que de la société AREAS DOMMAGES, à titre subsidiaire.
Que les demandes en restitution de l’indu présentées par la société AREAS DOMMAGES au titre de la déchéance de garantie, ou en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, relèvent de la seule compétence des juges du fond.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer tant la société CENTRALE PARE-BRISE que la société AREAS DOMMAGES à mieux se pourvoir
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par la société CENTRALE PARE-BRISE et la société AREAS DOMMAGES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS tant la société CENTRALE PARE-BRISE que la société AREAS DOMMAGES à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
FAISONS masse des dépens et DISONS qu’ils seront supportés par moitié par la société CENTRALE PARE-BRISE et par la société AREAS DOMMAGES.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ville ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Référé
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Mission ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations cultuelles ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Trouble ·
- Transformation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Châtaigne
- Délai de grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- In solidum
- Ouvrage ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.