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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00774
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2QJ
58E
c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [H] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de RENNES,
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2238 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Eléonore DE CLERCK, avocate au barreau de RENNES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [S] [O], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2021, Madame [H] [Y] est victime d’un accident de la circulation à [Localité 1] (35), alors qu’elle est conductrice d’un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD, percuté par le véhicule de Madame [C] [I], assuré auprès de SURAVENIR ASSURANCES.
Elle est prise en charge aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 1] par le Docteur [X]. Un examen d’imagerie du rachis cervical est effectué. Le compte-rendu mentionne une contusion du rachis cervico-dorso-lombaire, avec entorse cervicale C5-C6.
Le lendemain, elle consulte son médecin traitant, le Docteur [R] [K]. Le compte-rendu mentionne des douleurs diffuses dans le haut du corps, un état de choc post traumatique. Il est prescrit un traitement anti-douleur et antalgique.
Le 30 septembre 2021, Madame [Y] consulte le Docteur [P], lequel constate une persistance de cervicalgies droites latéro thoraciques et un syndrome anxieux, il lui prescrit un traitement anxiolytique et anti-douleur.
Le 14 octobre 2021, un scanner du rachis cervical retrouve un antélisthésis de C5 à C6, « à relier avec une probable entorse cervicale ».
Le 04 mars 2022, un scanner encéphalique est réalisé. Le compte-rendu mentionne un manque du mot et des troubles de la concentration et suggère la réalisation d’un bilan neurologique dédié et d’une IRM.
Le 29 avril 2022, une IRM encéphalique retrouve un trouble de la trophicité cérébrale frontopariétale à prédominance bipariétale asymétrique aux dépens du côté gauche. Il est recommandé de réaliser un bilan neurologique dédié.
En mai 2022, Madame [Y] réalise un bilan de la cognition et du langage. Le compte-rendu mentionne une atteinte plus diffuse sur le langage et la pensée et prescrit la stimulation cognitivo-langagière de Madame [Y] afin qu’elle retrouve l’aisance perdue.
Le 15 septembre 2022, elle réalise un bilan neuropsychologique auprès du Docteur [Q], neurologue au Cabinet de neurologie [H]. Il est retrouvé :
— un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information,
— un dysfonctionnement de l’attention sélective complexe avec un ralentissement.
Du 14 mars 2023 au 29 juin 2023, elle est suivie au Pôle de médecine physique et de réadaptation du Pôle [H], en hospitalisation de jour, deux jours par semaine.
La période d’arrêt de travail de Madame [Y] a débuté le 17 septembre 2021 et s’est poursuivie de manière continue jusqu’au 12 novembre 2023.
Le 13 novembre 2023, Madame [Y] a été placée en inaptitude professionnelle.
La société AXA FRANCE IARD a indemnisé le préjudice matériel à hauteur de 8.474,90 euros, à savoir,
— 7 500 euros correspondant au rachat par la compagnie du véhicule endommagé,
— 974,9 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices matériels subis par Madame [Y] du fait de l’accident.
Le Docteur [A], missionné par la société AXA FRANCE IARD, a examiné Madame [Y] le 07 mai 2022.
Sur la base de ce rapport d’expertise communiqué à AXA FRANCE IARD, la société d’assurance a présenté à Madame [Y] une offre provisionnelle d’indemnisation d’une somme 1.574,80 euros, affectée à hauteur de 974,90 euros aux préjudices matériels et 600 euros aux souffrances endurées.
Une seconde expertise a eu lieu le 09 janvier 2023. L’expert a fixé la consolidation au 17 mars 2022.
Sur la base de ce second rapport, la société AXA FRANCE IARD a présenté une offre définitive à hauteur de 5 459,87 euros, soit 4 484,97 euros en indemnisation du dommage corporel.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 03 octobre 2025, Madame [Y] a fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD, SURAVENIR ASSURANCES, et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner in solidum AXA FRANCE IARD et SURAVENIR ASSURANCES à lui verser une provision d’un montant de 3 885,07 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonner que cette somme porte intérêts à taux légal à compter de la date de la décision,
— ordonner une mission d’expertise médico-légale au bénéfice de la mission décrite au sein de l’assignation,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— ordonner que chaque partie conserve la charge provisoire de ses dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Y], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— condamner in solidum AXA FRANCE IARD et SURAVENIR ASSURANCES à lui verser une provision d’un montant de 3 885,07 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonner que cette somme porte intérêts à taux légal à compter de la date de la décision,
— ordonner une mission d’expertise médico-légale au bénéfice de la mission décrite au sein de l’assignation,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— juger que les dépens de l’instance et les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés par l’Etat, Madame [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— débouter la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande tendant à voir ordonner une mission d’expertise type AREDOC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle conteste la date de la consolidation au 17 mars 2022 puisqu’elle présentait toujours des préjudices à cette date, et que le rapport de l’expert minimise certains de ses préjudices, de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire, selon la mission ANADOC pour bien appréhender la réalité de ses préjudices.
S’agissant de la demande de provision, elle constate que la société SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à son versement, et rappelle qu’elle est débitrice d’une obligation d’indemnisation en qualité d’assureur du véhicule responsable du dommage. Concernant la société AXA FRANCE IARD, elle indique qu’elle être débitrice d’une obligation d’indemnisation à son égard en vertu de la garantie conducteur, que le seuil minimal de 10% de déficit fonctionnel permanent est largement atteint eu égard au syndrome douloureux chronique dont elle souffre et aux troubles neurocognitifs qu’elle conserve, et qu’en tout état de cause, la garantie conducteur a vocation à indemniser d’autres postes de préjudices qui ne sont pas conditionnés à ce seuil (pièce n°12). Elle considère que le Docteur [A] a sous-évalué ses préjudices.
Sur le montant sollicité, elle indique qu’elle reprend le montant de 5 459,87 euros déjà proposé par la société AXA FRANCE IARD auquel elle déduit la provision déjà versée à hauteur de 1 574,8 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 3 885,07 euros,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation d’AXA FRANCE IARD à la somme de 1 661,07 euros au titre de la provision à allouer à Madame [Y],
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale,
— débouter toute partie de toute autre demande,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si en phase amiable elle a pu avoir la charge de l’indemnisation de Madame [Y] en vertu de la convention IRCA et au nom de l’assureur du conducteur responsable, en phase judiciaire, la société SURAVENIR ASSURANCES est seule débitrice de l’obligation d’indemnisation.
S’agissant de la garantie conducteur, elle souligne que le Docteur [A] a évalué le DFP à 2%, soit en-deçà du seuil permettant de mobiliser les garanties, et que Madame [Y] ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions du Docteur [A].
Sur le montant sollicité, elle indique que si elle devait être condamnée à verser une provision, il faudrait déduire de son offre de de 5 459,87 euros la somme de 2 224 euros destinée à indemniser le DFP, et la somme de 1 574,8 euros déjà versée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 janvier 2026, la société SURAVENIR ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater qu’elle ne s’oppose pas au règlement d’une provision complémentaire de 3 885.07 euros,
— constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de Madame [Y] tendant à voir ordonner une expertise selon la mission ANADOC,
— retenir que l’expert désigné devra accomplir la mission d’expertise médicale suivant la mission de type AREDOC publiée en 2023,
— à défaut, retenir que l’expert désigné devra accomplir de droit commun conforme à la nomenclature Dintilhac,
— mettre les dépens de l’instance et la consignation de l’expertise à intervenir à la charge de Madame [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas opposée au règlement de la provision sollicitée qui correspond au montant de l’offre de la société AXA FRANCE IARD le 31 mars 2023 à hauteur de la somme de 5 459 euros moins la provision déjà réglée à Madame [Y] le 20 mai 2022 à hauteur de la somme de 1 574,8 euros.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par les parties, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y], assurée par la société AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation le 17 septembre 2021, mettant en cause un véhicule conduit par Madame [I], assurée par la société SURAVENIR ASSURANCES, lui causant des séquelles physiques et neuropsychiques.
La société AXA FRANCE IARD et la société SURAVENIR ASSURANCES manifestent leur accord sur le principe d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, Madame [Y] justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [Y], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
En vertu de l’article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, la provision sur la rémunération de l’expert incombant à Madame [Y] sera avancée par l’Etat, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
En application de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur du conducteur auquel l’accident est imputable doit indemniser le préjudice de la victime.
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas contesté que Madame [Y] a subi des préjudices du fait de l’accident de voiture causé par Madame [I], assurée auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, de sorte que l’obligation d’indemnisation de la société SURAVENIR ASSURANCES est établie.
Par ailleurs, la société SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas au règlement de la somme provisionnelle de 3 885.07 euros, correspondant au montant de l’offre de la société AXA FRANCE IARD en date du 31 mars 2023, à hauteur de 5 459,87 euros, déduction faite de la provision déjà réglée à Madame [Y] le 20 mai 2022 à hauteur de la somme de 1 574,8 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES, laquelle sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 3 885.07 euros.
S’agissant de la demande de provision formée par Madame [Y] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, il y a lieu de relever d’une part, que la somme sollicitée est déjà intégralement mise à la charge de la société SURAVENIR ASSURANCES, et d’autre part, que Madame [Y] ne justifie pas des conditions nécessaires pour être indemnisée à hauteur de 3 885.07 euros en application de son contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, et notamment d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de provision à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande d’intérêts de Madame [Y], les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ayant vocation à s’appliquer de plein droit.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [J] [B] – [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1], laquelle aura pour mission de :
— Informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d’expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime,
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’aggravation des séquelles initiales de l’accident,
— Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation,
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique »,
— Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Décrire les séquelles imputables à 1 'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— Décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [Y] la somme de 3 885.07 euros au titre de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Déboutons Madame [Y] de sa demande de provision à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de madame [Y] qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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