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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/57279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57279 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFG2
N° : 8/MM
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS – #C2244
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS – #C2244
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée à Monsieur [T] [H] dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [W] [L] et Madame [D] [E], d’une part, aux sociétés PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, PARIS SAINT GERMAIN HANDBALL, SA ALLIANZ IARD, MMA IARD, SA GMF ASSURANCE, WIENER STADTISCHE VERSICHEUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP, les associations LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, COLLECTIF ULTRAS PARIS, Monsieur [M] [I], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES et la FEDERATION EUROPEENNE DE HANDBALL.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [D] [E] et Monsieur [W] [L] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la VILLE DE PARIS afin que cette dernière soit attraite aux opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état et notamment de lui communiquer le nom et les coordonnées de son assureur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame [D] [E] et Monsieur [W] [L] soutiennent et maintiennent oralement les termes de leur assignation.
La VILLE DE [Localité 5], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, forme des protestations et réserves d’usage; pour le surplus, elle précise notamment être son propre assureur.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur le caractère commun des opérations d’expertise à la VILLE DE [Localité 5]
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’expertise litigieuse a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas démontré que la clôture de l’instruction de ladite procédure au fond a été ordonnée, ce même juge de la mise en état reste seul compétent pour statuer sur les présentes demandes ayant au surplus intégralement trait aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [H].
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant l’ensemble des demandes formées par Monsieur [L] et Madame [E].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la présente décision, les demandeurs à l’instance conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [E] ;
Laissons la charge des dépens aux parties demanderesses ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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