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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 févr. 2025, n° 24/10432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10432 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C3Q
AFFAIRE : [V] [S] [O], [L] [B] / SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185
Madame [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185
DEFENDERESSE
SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la société du Moulin Vert a délivré à [L] [B] et [V] [S] [I] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le décembre 2024 fondé sur l’ordonnance de référé rendu le3 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine signifié par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024.
Par requête visée par le greffe le 27 novembre 2024, [L] [B] et [C] [O] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
A l’audience, [L] [B] et [V] [S] [I] [O], représentés, indique que seule la première travaille pour un salaire mensuel de 2 000 € ; qu’ils ont déposé une demande de logement dans le cadre du dispositif DALO le 7 octobre 2024 ; qu’ils sollicitent un délai de grâce à expulsion de 12 mois ; qu’ils ont sollicité un relogement dans le département du Val-de-Marne ; que la dette locative est de 22 116 € échéance de décembre 2024 incluse et que le montant du loyer est de 1 161 €.
La société du Moulin Vert, également représentée, indique qu’elle n’a reçu aucun règlement, que les demandeurs n’ont pas d’enfant, que la situation socio-professionnelle de [V] [S] [I] [O] est inconnue et injustifiée, que la demande dans le cadre du dispositif DALO est très récente et que les démarches alléguées de relogement sont insuffisantes. Elle s’oppose à la demande de délai de grâce.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce:
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, [L] [B] et [V] [S] [I] [O] justifient notamment du dépôt effectif de la demande devant la commission DALO, de la demande de logement social du 23 juillet 2024 et des revenus de la première pour un montant de 1 951,64 € par mois. Par ailleurs, le cumul des deux avis d’imposition 2024 des demandeurs permet d’établir 34 364 € de ressources annuelles pour le foyer.
Or, [L] [B] et [V] [S] [I] [O] ne justifient d’aucune démarche pour tenter de trouver un logement dans le parc privé, éventuellement dans une commune plus éloignée ou dans un bien plus petit, ceux-ci occupant un logement de type 3, ni de versement de sommes pour régler le loyer courant au moins en partie.
Dès lors, ils échouent dans la charge de la preuve quant à l’existence de conditions anormales de relogement et leur prétention sera rejetée.
II. Les décisions de fin de jugement:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [B] et [V] [S] [I] [O] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [L] [B] et [V] [S] [I] [O] de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum [L] [B] et [V] [S] [I] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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