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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCFV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire
de [Localité 7], statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEURS :
Epoux . [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 février 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré le 11 octobre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] ont saisi le [12] en contestation de deux lettres de mise en demeure du 19 septembre 2024 leur enjoignant de payer les sommes de 12882,73 euros et 1134,02 euros au titre d’indus sur prestations.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] comparaissent représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
Se déclarer compétent ;Déclarer recevable leur action ;Réduire à néant l’indu réclamé ;Leur accorder les plus larges délais de paiement ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner la [8] à leur payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens d’irrecevabilité, les époux [G] répliquent que :
S’agissant de l’indu d’APL, la saisine du pôle social interrompt le délai et il conviendra de renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif ;Ils n’ont pas eu connaissance de la décision de la [6] ;Ils sont fondés à contester les mises en demeure dès leur envoi sans attendre la délivrance de la contrainte.
La [5] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer le pôle social incompétent s’agissant de la mise en demeure relative à l’indu d’aide au logement ;Dire irrecevable le recours relatif à la mise en demeure portant sur l’indu de prestations familiales d’un montant de 12882,73 euros ;Débouter les demandeurs de leurs demandes ;Les condamner au remboursement des indus de prestations familiales soit 12882,73 euros ;Les condamner aux dépens.
Sur l’irrecevabilité, la [8] fait valoir que :
Au visa de L825-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours portant sur l’aide au logement relève du tribunal administratif ;La mention « non réclamé » porté sur le pli de notification de la décision de la [6] n’affecte pas le déroulement de la procédure de recouvrement ;En l’absence de recours contre la décision de la [6], la [8] pouvait émettre une mise en demeure de payer préalable à la délivrance de la contrainte et cette mise en demeure n’est pas susceptible de recours en dehors de l’opposition à contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’incompétence du Pôle social pour statuer sur l’indu d’aide personnelle au logement
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Selon l’article L 821-1, « 1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
Il ressort de ce texte que les contestations relatives à l’aide personnelle au logement ressortissent de la compétence de la juridiction administrative ».
En l’espèce, les époux [G] ont contesté une mise de demeure du 19 septembre 2024 portant sur un indu d’aide au logement familiale d’un montant de 1134,02 euros.
En application de l’article L 825-1, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Grenoble.
2. Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure du 19 septembre 2024 relative à l’indu de prestations familiales
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Le délai pour saisir la commission de recours amiable est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible d’interruption ni de suspension, en dehors d’un cas de force majeure.
En l’espèce, suivant notification du 12 décembre 2022, la [8] a enjoint les époux [G] de payer la somme de 14070,41 euros au titre d’un indu de prestations familiales et d’allocations logement sur la période du 01/03/2020 au 14/03/2022.
Les époux [G] ont contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la [8] qui, par décision du 7 mars 2024 a rejeté leur contestation.
La décision de la [6] de la [8] a été notifiée aux époux [G] par courrier recommandé du 2 mai 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention «Pli avisé et non réclamé ».
La décision de la [6] a été valablement notifiée, peu important que les époux [G] n’aient pas réclamés le pli recommandé, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci a été présenté à leur adresse. La décision de la [6] a donc acquis l’autorité de la chose décidée de sorte que le bien-fondé de l’indu ne peut plus être remis en cause devant une juridiction.
La [8] a ensuite notifié deux mises en demeure de payer le 19 septembre 2024 :
L’une de 1139,72 euros portant sur l’indu d’allocations logement, avec mention des voies et délais de recours ([6] puis tribunal administratif) ;L’autre de 12882,73 euros portant sur l’indu d’allocations familiales, avec mention des voies et délais de recours (CRA puis pôle social).
Cette seconde mise en demeure a été notifiée aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 30 septembre 2024.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la [8], la mise en demeure du 19 septembre 2024 est une décision susceptible de recours autonome devant la commission de recours amiable, indépendamment de l’opposition à la contrainte délivrée ultérieurement sur la base de cette mise en demeure. La mise en demeure peut en effet être contestée dans sa validité (forme ou prescription des sommes).
Or, les époux [G], bien qu’informés des voies et délais de recours, ne justifient pas avoir saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de la mise en demeure du 19 septembre 2024 portant sur la somme de 12882,73 euros, préalablement à leur saisine du Pôle social.
Dès lors, leur recours introduit devant le Pôle social le 11 octobre 2024 sera déclaré irrecevable au visa de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne sera pas statué sur leurs demandes au fond.
3. Sur les autres demandes
L’irrecevabilité du recours a pour conséquence que le Pôle social n’est pas valablement saisi d’une instance. Cela fait obstacle à la demande reconventionnelle de condamnation formée par la [8].
Succombant, les époux [G] seront condamnés aux dépens.
Leur demande de frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée au regard de l’ancienneté de la dette et des revenus des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par
mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur le recours contre la mise en demeure du 19 septembre 2024 portant sur un indu d’aide de logement familiale d’un montant de 1134,02 euros ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
DÉCLARE irrecevable le recours contre la mise en demeure du 19 septembre 2024 portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 12882,73 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la [9] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la bnotification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 11].
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