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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 21/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [I] C/ [4]
N° RG 21/01738 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCFU
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [K] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [I]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2020 auprès de la [2], visant une « tendinopathie chronique des deux épaules – Tableau MP 57 » qu’il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle de sellier.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 22 juillet 2020, faisant également état d’une « tendinopathie chronique des deux épaules – Tableau MP n°57 ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire a interrogé son service médical, qui a considéré que les conditions médicales du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, en l’absence de tendinite objectivée par [5]
Le 27 janvier 2021, la caisse primaire a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie bilatérale déclarée.
Le 15 février 2021, monsieur [J] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 27 mai 2021.
Monsieur [J] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 décembre 2022, réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2022.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 13 février 2025, monsieur [J] [I] confirme les termes de son recours et des courriers adressés au tribunal les 10 décembre 2022 et 12 juin 2023.
Il demande au tribunal de juger que la pathologie bilatérale déclarée le 1er octobre 2020 au titre du tableau n°57 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose en synthèse que durant plus de trente ans, il a exercé une activité professionnelle de sellier au service de la société [7] [Localité 6], impliquant la manipulation habituelle de charges lourdes, notamment des pare-brises ; que cette activité a provoqué des tendinites à répétition aux bras gauche et droit, dont il conserve des séquelles irréversibles, notamment de l’arthrose et des calcifications aux épaules l’empêchant de manipuler et de déplacer des charges lourdes de plus de 5 kg. Il ajoute que malgré une reconversion professionnelle depuis deux ans, son état de santé n’a cessé de se détériorer et qu’il a des douleurs jour et nuit. Il maintient que la pathologie dont il souffre aux épaules est visée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, la [3] demande au tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que la prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle suppose que l’affection dont souffre l’assuré réponde précisément aux conditions dudit tableau. S’agissant du tableau n° 57A, la pathologie déclarée par l’assuré correspond à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par [5] ». Elle indique qu’en l’absence de tendinite objectivée par les I.R.M. du 16 septembre 2020 (épaule droite) et du 23 septembre 2020 (épaule gauche), c’est à juste titre que le médecin-conseil de la caisse n’a pas confirmé le diagnostic décrit sur le certificat médical initial et a estimé que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies. Elle ajoute que les examens de radiographie et d’échographie du 21 juillet 2020 présentés par l’assuré ne sauraient suppléer l’absence d’I.R.M. contemporaine à la déclaration de maladie professionnelle, dès lors que le tableau prévoit de manière expresse la nécessité de réaliser une I.R.M. et non pas un quelconque examen d’imagerie médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, monsieur [J] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2020 auprès de la [2], visant une « tendinopathie chronique des deux épaules – Tableau MP 57 » qu’il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle de sellier.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 22 juillet 2020, faisant également état d’une « tendinopathie chronique des deux épaules – Tableau MP n°57 ».
Pour rappel, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la maladie désignée
« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [5] » (souligné par le tribunal).
Monsieur [J] [I] verse aux débats l’examen radiographique et échographique des deux épaules, réalisé le 21 juillet 2020, qui conclut à l’existence de « remaniements acromio-claviculaires prédominant à gauche ; tendinopathie calcifiante à peine plus marquée à droite sur le supra épineux ; tendinopathie bicipitale plus marquée à droite ».
Sur ce, et en premier lieu, le tribunal relève que l’I.R.M. de l’épaule droite en date du 16 septembre 2020 et celle de l’épaule gauche en date du 23 septembre 2020 n’ont pas confirmé et objectivé ladite tendinopathie, les résultats faisant seulement état de « remaniements dégénératifs acromio-claviculaires ».
Or, le tableau n°57 A des maladies professionnelles requiert expressément l’objectivation de la tendinopathie par [5], tout autre examen d’imagerie étant insuffisant pour considérer que la condition médicale dudit tableau est remplie.
En second lieu, le tribunal fait observer que l’examen radiographique et échographique des deux épaules dont se prévaut l’assuré évoque une tendinopathie « calcifiante », alors que la pathologie répertoriée au tableau n° 57A vise la tendinopathie « non calcifiante ». Ainsi, même en admettant que cet examen radiologique et échographique puisse être retenu, la pathologie qu’il mentionne n’est pas celle visée par le tableau n° 57A.
En définitive, le tribunal ne met nullement en cause le fait que monsieur [J] [I] présente une ou plusieurs pathologies particulièrement invalidantes au niveau des épaules, mais ne peut que constater qu’il s’agit de pathologies qui, à tout le moins lors du dépôt de sa demande de prise en charge, n’étaient pas celles limitativement énumérées par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Au surplus, le tribunal a pris connaissance de l’I.R.M. de l’épaule gauche en date du 7 février 2023 versée aux débats par l’assuré, concluant à l’existence d’une « discrète tendinopathie des fibres superficielles du tendon du muscle sus-épineux probablement en rapport avec un conflit sous acromial sous-jacent ».
En revanche, l’I.R.M. de l’épaule droite en date du 4 février 2023 conclut à une « nette arthropathie dégénérative acromio-claviculaire en phase inflammatoire », sans évocation d’une quelconque tendinopathie.
Quoiqu’il en soit, ces examens ne sont pas contemporains à la déclaration de maladie professionnelle et ne peuvent être retenus par le tribunal pour apprécier le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge émise par la caisse primaire, l’appréciation du tribunal quant à la prise en charge d’une pathologie au titre du tableau n° 57A devant être portée à la date de la décision contestée, soit le 27 janvier 2021.
Toute pathologie apparue ou diagnostiquée postérieurement à cette date ne peut être éventuellement prise en charge qu’au titre d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, monsieur [J] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [J] [I].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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