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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 20 mars 2025, n° 21/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06777 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA37
AFFAIRE :
Mme [S] [C] (Me Clara LEMARCHAND)
C/
Mme [J] [Z] (l’AARPI [F] [U] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025, puis prorogée au 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [J] [Z]
née le 09 Août 1974 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER Jean-Miche & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. THE AGENCY IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° SIRET 831 305 834 00010
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN-MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO, exerçant l’activité d’agent immobilier, s’est vue confier par Madame [J] [Z] un mandat de représentation tendant à la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8].
L’établissement GEDIMAT [G] est propriétaire de la parcelle voisine.
Madame [S] [C] a manifesté de l’intérêt pour ce bien immobilier. Elle a proposé un prix de 130.000 €.
Monsieur [M] [G], dirigeant de l’établissement GEDIMAT [G], s’est également porté candidat à l’acquisition du bien immobilier du [Adresse 3], dans le cadre de pourparlers avec Madame [J] [Z].
Madame [S] [C], ignorante des échanges entre Monsieur [M] [G] et Madame [J] [Z] concernant le bien immobilier litigieux, s’est rapprochée de l’établissement GEDIMAT [G] aux fins d’obtenir la cession de la parcelle sise à côté du [Adresse 1], acquisition à hauteur de cent mètres carrés, pour adjoindre ce terrain au bien du [Adresse 3].
Madame [J] [Z] a vendu le bien immobilier litigieux à Monsieur [M] [G].
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, Madame [S] [C] a assigné Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 66.300 € au titre de l’avantage financier qu’aurait pu représenter l’acquisition du bien sis [Adresse 2] et de 5.000 € en réparation du préjudice de déception.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, au visa des articles 1113, 1114, 1583, 1589, 1217, 1231-1 et suivants, 1240 et 1992 du code civil, Madame [S] [C] sollicite de voir :
— condamner in solidum Madame [J] [Z] et l’agence immobilière THE AGENCY au versement de :
* 66.300 € correspondant à l’avantage financier minimal qu’aurait pu représenter l’acquisition du bien sis [Adresse 4] ;
* 10.000 € en réparation de son préjudice consistant dans la déception de ne pas avoir pu acquérir un bien lui convenant parfaitement, et dans le retard pris pour réaliser un investissement immobilier ;
* 13.188 € en réparation du préjudice lié aux loyers qui ont dû être réglés en raison du retard de concrétisation de son projet d’acquisition d’un bien immobilier ;
— les condamner in solidum à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [C] affirme qu’elle a manifesté son offre et reçu une réponse validant son acquisition avant que Monsieur [M] [G] n’acquière le bien. Les défenderesses l’ont évincée au profit de cet acquéreur, en ce que celui-ci proposait un prix plus avantageux.
Or, le bien, que Madame [S] [C] aurait pu acquérir à la somme de 130.000€, ce qui avait été accepté par la défenderesse Madame [J] [Z], peut être évalué à la somme de 260.000 €, comme la demanderesse en rapporte la preuve. Elle a donc perdu la chance de réaliser une pluvalue. Par ailleurs, l’impossibilité de réaliser la vente a contraint Madame [S] [C] à continuer de régler un loyer. La demanderesse a également subi un préjudice de déception.
Madame [J] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles. Quant à l’agence THE AGENCY IMMO, elle est responsable sur le fondement des articles 1992 et 1240 ensembles du code civil.
La chronologie des faits présentée par les défenderesses est erronée. Les défenderesses prétendent qu’avant même d’accepter l’offre de Madame [S] [C], Madame [Z] s’était déjà engagée à vendre le bien à Monsieur [M] [G]. Or, dans les e-mails échangés entre la demanderesse et l’agence THE AGENCY IMMO, il n’a jamais été évoqué un accord antérieur entre Madame [Z] et Monsieur [M] [G] : il avait été indiqué à Madame [S] [C] qu’il s’avérait, après vérification, qu’en raison de problèmes successoraux, Madame [Z] n’était pas intégralement propriétaire du bien litigieux et qu’elle ne pouvait donc le vendre à la demanderesse. Il s’agit en fait d’un « mensonge éhonté » qui a été fait à la demanderesse. La réalité est que Madame [J] [Z], postérieurement à son engagement auprès de Madame [S] [C], s’est engagée auprès de Monsieur [M] [G] puisque celui-ci proposait un prix supérieur de 60.000 €.
L’accord entre la demanderesse et Madame [J] [Z] était parfait en ce qu’il portait sur la chose et sur le prix. Il ne s’agit donc pas d’une simple rupture des pourparlers.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO sollicitent de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer Madame [C] [S] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner Madame [C] [S] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [U] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO font valoir que Madame [J] [Z] était ignorante du droit des contrats. Elle ignorait qu’elle se trouvait déjà engagée auprès de Monsieur [M] [G]. Les contrats produits aux débats démontrent un accord avec M. [G] signé le 22 décembre 2020. Madame [J] [Z], en donnant son accord à Madame [S] [C], a cru poursuivre des pourparlers, ignorant son engagement auprès de Monsieur [G].
En réalité, la situation litigieuse est née parce que l’agence THE AGENCY IMMO a sous-traité la vente à un agent immobilier indépendant, Monsieur [T] [L]. C’est via celui-ci que Madame [S] [C] a visité le bien et formé son offre. Celui-ci a insuffisamment informé THE AGENCY IMMO.
Il n’y a pas eu d’intention délibérée des défenderesses de faire échouer la vente. Il n’y a donc pas faute susceptible d’engager leur responsabilité.
S’agissant du préjudice, la demanderesse ne démontre pas la réalité du préjudice financier qu’elle allègue. Le prix allégué par Madame [S] [C] apparaît fantaisiste. Le préjudice ne pourrait d’ailleurs s’analyser que comme la perte de chance de conclure le contrat.
Par ailleurs, la déception de ne pas conclure un contrat est inhérente à la situation d’acheteur potentiel évincé dans les ventes immobilières. Il n’y a pas là de préjudice particulier de la demanderesse.
Madame [J] [Z] a uniquement agi par ignorance des règles applicables. Quant à l’agence immobilière, il n’est pas démontré par les échanges de mels produits aux débats de dissimulation d’information. La situation subie par Madame [S] [C] résulte uniquement des aléas d’une vente immobilière.
Madame [S] [C] ne saurait affirmer qu’elle avait conclu une vente avec Madame [J] [Z]. Il est en effet de jurisprudence constante que la vente forcée d’un bien immobilier ne peut intervenir que si une promesse unilatérale de vente n’a pas été respectée, ce que prévoit explicitement l’article 1124 du code civil. « Si l’offre d’achat acceptée ne peut donc à elle-seule fonder une action en vente forcée, elle ne peut, de la même manière, justifier à elle seule d’une indemnisation sans qu’il soit étayé d’un préjudice. »
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute de Madame [J] [Z] :
A titre préalable, il convient de rappeler qu’est applicable en droit français l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Madame [J] [Z] ne peut donc juridiquement se prévaloir de son ignorance de la loi (en l’espèce le droit des contrats) pour faire état d’une éventuelle absence de faute.
Il convient d’ailleurs de relever que, plus spécifiquement au cas l’espèce, Madame [J] [Z] est, dans le cadre de la présente procédure, représentée par le même avocat que la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO. Cette dernière, agence immobilière, est professionnelle de l’immobilier. Les deux défenderesses, en choisissant de se faire représenter par un avocat unique, considèrent donc que leurs intérêts convergent et ne sont pas en opposition. Il faut donc retenir qu’elles agissent et argumentent de concert. Déjà à la date des faits litigieux, Madame [J] [Z] était mandante de la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO. Dès lors, la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO, au nom de laquelle les conclusions en défense sont émises, ne saurait faire valoir que Madame [J] [Z] était ignorante du droit des contrats, puisque THE AGENCY IMMO avait justement pour obligation contractuelle de conseiller Madame [J] [Z] sur le plan juridique.
Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO indiquent d’ailleurs elles-mêmes dans leurs propres conclusions « en recourant à un professionnel, Mme [Z] cherchait non seulement à simplifier les démarches administratives, mais aussi à sécuriser juridiquement la transaction et à bénéficier de l’expertise de l’agence. » Madame [J] [Z] ne peut donc se prétendre ignorante du droit des contrats, alors qu’elle indique explicitement qu’en recourant aux services de la société THE AGENCY IMMO, elle a souhaité « sécuriser juridiquement la transaction ».
Dès lors, ni au titre de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », ni au titre de la réalité des rapports contractuels, en l’espèce Madame [J] [Z] ne peut se prévaloir d’une prétendue ignorance du droit des contrats pour justifier ou excuser une éventuelle faute en l’espèce.
Il résulte de l’article 1583 du code civil qu’une vente est parfaite dès lors qu’il y a accord entre le vendeur et l’acquéreur sur la chose et le prix.
Les observations des défenderesses sur la nécessité de réitérer une vente immobilière par acte authentique n’ont pas pour conséquence de priver la vente par simple accord de volonté de valeur contractuelle. Si, par application de l’article 1589-2 du code civil, une vente immobilière non réitérée devant notaire est nulle dans le délai de dix jours, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la rencontre de volontés entre le vendeur et l’acheteur, le contrat de vente immobilière est formé.
Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO font valoir qu’il est constant en jurisprudence qu’ « qu’aucune vente immobilière forcée ne peut être ordonnée sur la foi d’une simple offre acceptée, puisque celle-ci n’est désormais expressément prévue que pour les violations de promesses unilatérales. ». Cette affirmation n’est pas pertinente dans le présent litige puisque, précisément, Madame [S] [C] ne sollicite pas de vente immobilière forcée. Les défenderesses font valoir que « si l’offre d’achat acceptée ne peut donc à elle-seule fonder une action en vente forcée, elle ne peut, de la même manière, justifier à elle seule d’une indemnisation sans qu’il soit étayé d’un préjudice. » D’une part, le juge ne comprend pas l’analogie ainsi formée : les dommages et intérêts sont une sanction distincte de l’exécution forcée en nature, et l’impossibilité éventuelle d’ordonner l’exécution forcée en nature est sans rapport avec la possibilité d’une indemnisation par dommages et intérêts. D’autre part, en tout état de cause, aucune indemnisation ne peut survenir en droit civil français sans démonstration d’un préjudice : la nécessité « d’étayer » un préjudice n’a donc rien de spécifique au présent litige, et est, là encore, sans rapport avec la question de savoir si Madame [J] [Z] a commis ou non une faute.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [S] [C] a fait une offre d’achat pour le bien litigieux le 27 janvier 2021. L’offre d’achat visait le bien et fixait un prix. Le 28 janvier 2021, Madame [J] [Z] a ratifié cette offre avec la mention « bon pour accord ».
Dès ce moment, la vente était parfaite entre la demanderesse et la défenderesse.
Contrairement aux discussions des parties et notamment des moyens des défendeurs, il n’importe pas de déterminer si la vente signée avec Monsieur [M] [G] a été passée avant ou après l’accord avec Madame [S] [C].
Soit l’accord avec Monsieur [M] [G] avait été passé avant l’accord avec Madame [S] [C], et Madame [J] [Z] a commis une faute en acceptant l’offre de Madame [S] [C] ensuite ; soit l’accord avec Monsieur [G] a été passé après l’accord avec Madame [S] [C] et Madame [J] [Z] a commis une faute en ne respectant pas son contrat antérieur avec la demanderesse.
Et en tout état de cause, même s’il n’existait aucun accord avec M. [G], avant ou après, Madame [J] [Z] a juridiquement passé une vente immobilière avec Madame [S] [C] en acceptant l’offre d’achat. En ne délivrant pas effectivement le bien immobilier à Madame [S] [C], en ne réitérant pas la vente devant notaire, la défenderesse a commis une faute contractuelle grave, puisqu’elle a violé en totalité son engagement de vente du 28 février 2021.
La faute contractuelle de Madame [J] [Z] est donc caractérisée dans tous les cas.
Sur la faute de la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO :
L’article 1992 du code civil dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Il est constant en jurisprudence que l’intermédiaire professionnel, négociateur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention (voir par exemple en ce sens C. cass., civ. 1ère, 17 janvier 1995, n°92-21.193). Cette obligation vaut même à l’égard de la partie à l’acte qui ne l’a pas mandaté (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 25 novembre 1997, n°96-12.325).
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence que la faute commise par une partie à un contrat peut également constituer, à l’égard des tiers à ce contrat, une faute au sens de l’article 1240 du code civil, entraînant la responsabilité de ladite partie au contrat pour les préjudices résultant de cette faute (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; C. cass., Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
La société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO fait valoir qu’elle n’était liée par aucun contrat avec Madame [S] [C] : ce moyen est sans portée dès lors que Madame [S] [C] vise explicitement dans ses conclusions, sans que les défenderesses n’y répliquent, la conjonction des articles 1992 et 1240 cités ci-dessus.
La société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO fait aussi valoir que la transmission à Madame [S] [C] de l’acceptation de Madame [J] [Z] de l’offre n’aurait pas dû survenir, mais qu’elle résulte d’une « maladresse » d’un agent immobilier indépendant : Monsieur [T] [L]. Le Tribunal relève que les défenderesses n’ont pas fait citer en la cause ce Monsieur [L] et que c’est bien la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO qui était chargée d’un mandat de vente par Madame [J] [Z].
Aussi, la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’elle admet que l’accord de Madame [J] [Z] n’aurait pas dû être transmis à Madame [S] [C]. Cette faute de la défenderesse (la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO) dans ses rapports contractuels avec Madame [J] [Z] constitue, à l’égard de Madame [S] [C], une faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Sur les préjudices subis par Madame [S] [C] :
Les fautes de chacune des défenderesses étant établies, il convient d’examiner si la demanderesse rapporte la preuve de la réalité des différents préjudices qu’elle allègue, ainsi que de liens de causalité entre ces préjudices et les fautes déjà démontrées.
S’agissant du prix du bien, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, il ne s’agit pas d’une « perte de chance ». Madame [S] [C] n’en était pas au stade des pourparlers : Madame [J] [Z] a accepté une offre d’achat de 130.000 €, de sorte que la vente était passée, mais n’a pas mené le processus de vente à son terme en ne délivrant pas effectivement le bien et en ne convenant pas d’un rendez-vous chez le notaire.
Par suite, Madame [S] [C] aurait dû se trouver propriétaire du bien immobilier, mais ne l’est pas par la faute des défenderesses. C’est donc à juste titre qu’elle sollicite à titre d’indemnisation la différence entre la somme qu’elle même s’était engagée à régler (130.000 €) et le prix du marché du bien.
La demanderesse et les défenderesses versent aux débats des évaluations destinées à éclairer le Tribunal sur la valeur du bien : s’agissant d’un litige, celles de la demanderesse sont naturellement plus élevées et celles des défenderesses sont naturellement plus basses. Mais surtout, il existe une incertitude tenant au fait qu’aucune de ces évaluations ne porte sur le bien litigieux lui-même. Les évaluations produites concernent des « biens similaires » situés dans les mêmes quartiers, de sorte qu’aucune évaluation aux débats ne permet de déterminer la valeur de marché du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] en 2021.
Le Tribunal se réfèrera alors à la seule valeur incontestable et certaine : Madame [J] [Z] a finalement vendu le bien à Monsieur [M] [G] pour 190.000 €. Le prix du marché était donc, a minima, de 190.000 €.
Les fautes de Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO ont donc causé à la demanderesse un préjudice de 60.000 €, correspondant à l’écart entre la valeur du bien dont Madame [S] [C] aurait dû devenir propriétaire (190.000 €) et la valeur que Madame [J] [Z] avait accepté de recevoir (130.000 €).
Les défenderesses prétendent que si Madame [S] [C] avait effectivement pu acquérir le bien au prix de 130.000 €, il y aurait eu lieu à action en rescision pour lésion. Les défenderesses n’expliquent pas en quoi une perte de 60.000€ sur un prix de marché de 190.000 € représente une lésion de plus de sept douzième du prix total (190.000 x 5/12 = 79.166,67 €, cette dernière somme étant le prix minimal sous lequel s’ouvre l’action en rescision pour lésion).
Il y a lieu de condamner Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO in solidum à verser à Madame [S] [C] la somme de 60.000 € au titre de sa perte d’avantage financier.
Concernant le préjudice de déception et de prise de retard dans la réalisation d’un avantage financier, il convient de relever que Madame [S] [C] confond au sein d’une même prétention la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel (le retard pris dans un investissement), dont il lui appartient de caractériser la matérialité, et la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qu’il lui appartient d’expliquer et de justifier par les circonstances particulières de l’espèce.
Concernant le retard pris par le projet immobilier, il convient de relever que ce préjudice se confond avec celui tiré des loyers supplémentaires que la demanderesse a dû continuer de régler dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau bien immobilier. Or, la demanderesse forme déjà une prétention de ce chef. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser deux fois.
S’agissant du préjudice de déception, il résulte de l’impossibilité d’acquérir le bien, alors qu’un accord de vente avait déjà été passé entre les parties. C’est à bon droit que Madame [S] [C] ajoute qu’elle a, en vain, effectué diverses démarches de relance auprès des défenderesses, ce qui ajoute à sa simple déception un préjudice de perte de temps et d’énergie.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 4.000 € que Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO seront condamnées in solidum à lui payer.
S’agissant du préjudice de loyers supplémentaires, il apparaît que Madame [S] [C] a finalement acquis un bien immobilier le 8 décembre 2021. Madame [S] [C] sollicite néanmoins un indemnisation des loyers réglés jusqu’au 25 mars 2023, en ce que le bien acquis le 8 décembre 2021 a requis des travaux de rénovation et que son bail n’a pris fin qu’en mars 2023.
Si c’est à bon droit que la demanderesse retient que son préjudice de loyers payés est directement causé par les fautes des défenderesses, qui n’ont pas permis la réalisation effective de la vente immobilière, qui était pourtant juridiquement conclue, les défenderesses ne sauraient être responsables du fait que le choix de Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO s’est finalement porté sur un bien comportant de lourds travaux de rénovation. Il sera retenu que le préjudice de loyers supplémentaires réglé n’est imputable aux défenderesses que sur la période courant du 28 janvier 2021 au 8 décembre 2021, soit onze mois.
Le coût du loyer réglé par Madame [S] [C], selon la pièce produite aux débats, s’élevait à plus de 628 €. Toutefois, le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé par les parties, au titre de l’article 5 du code de procédure civile. Madame [S] [C] retient dans ses conclusions une somme mensuelle de 628 € mensuels. Aussi, sa perte au titre des loyers supplémentaires imputables aux défenderesses s’est élevée à 6.908 €. Les défenderesses seront condamnées à lui régler cette somme in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO, qui succombent aux demandes de Madame [S] [C], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO à verser à Madame [S] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO seront déboutées de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO à verser à Madame [S] [C] la somme de soixante mille euros (60.000 €) au titre de sa perte d’avantage financier ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO à verser à Madame [S] [C] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de son préjudice de déception et de perte de temps et d’énergie ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO à verser à Madame [S] [C] la somme de six mille neuf cent huit euros (6.908 €) au titre des loyers supplémentaires réglés ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO à verser à Madame [S] [C] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] et la société par actions simplifiée THE AGENCY IMMO de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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