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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [W],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/05/2025
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7NF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [J] [D] épouse [P]
CONTRE
M. [R] [L] [E] [P]
Grosses : 2
Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Notifications : 2
Mme [S] [J] [D] épouse [P] (LRAR)
M. [R] [L] [E] [P] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
PARTIES :
Madame [S] [J] [D] épouse [P],
née le 30 Septembre 1984 à OLLIOULES (83190)
16 rue de Maupertuis
63670 LE CENDRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [R] [L] [E] [P],
né le 31 Janvier 1976 à RIOM (63200)
3 Avenue Côte Blatin
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [P] et Madame [S] [D] ont contracté mariage le 24 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de Pérignat-lès-Sarliève (63), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nées de cette union :
— [F] [P], le 14 août 2019 à Beaumont (63),
— [X] [P], le 19 février 2022 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Madame [S] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 9 avril 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre),
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant outre le partage des frais exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Madame [S] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 9 avril 2023,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance 60/40 chez chacun des parents, chez le père les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin et les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant partagés par moitié (et supportés par le père hors vacances), avec maintien de l’actuelle pension alimentaire (le dispositif des conclusions ne reprend pas ce point, certainement à la suite d’une erreur de plume) et partage des frais généraux et exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents, les prestations familiales étant perçues par elle et avec rattachement fiscal chez elle en 2025 puis comme en matière de résidence alternée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [R] [P] forme les mêmes demandes (sauf concernant la prise en charge des trajets durant la période scolaire ; par ailleurs, le dispositif des conclusions ne reprend pas la pension alimentaire visée dans le corps des écritures, certainement par suite d’une erreur de plume).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 9 avril 2023 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 9 avril 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé entre les époux pour attribuer à Madame [S] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon un rythme 60-40 et selon les modalités précisées au dispositif,
— maintien de la pension alimentaire à la charge du père à 300 euros par mois et par enfant, avec partage des frais généraux et exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents, accord pour que la mère perçoive les prestations familiales et pour partager par moitié les avantages fiscaux à compter de 2026 (auparavant les enfants sont déclarés à la charge de la mère).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 14 avril 2023,
Prononce le divorce des époux [R], [L], [E] [P] et [S], [J] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 septembre 2016 à Pérignat-lès-Sarliève (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 30 septembre 1984 à Ollioules (Var),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 31 janvier 1976 à Riom (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Madame [S] [D] la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [F] et de [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [F] et de [X] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée comme suit : les enfants seront chez le père les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école, les milieux de toutes les semaines du mardi sortie des classes au jeudi matin à l’école et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance), le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher selon les cas à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs (appréciés selon le dernier avis d’impôt disponible) sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord des parents pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient perçues par la mère et pour qu’en 2025 les enfants soient déclarés fiscalement à la charge de la mère (ensuite, ils seront déclarés en résidence alternée) ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [P] à l’entretien et à l’éducation de [F] et [X], soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [D] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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