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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 févr. 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00177
N° RG 24/04578 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWYL
M. [L] [Z]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry BENKIMOUN
Copie délivrée
le :
à : Me Valérie ROVEZZO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Z] a été embauché le 01er août 2018 par la SARL SOLOMI LOGISTIQUE aux fonctions de chauffeur-livreur.
Invoquant l’absence de remise de bulletin de paie à compter du mois de novembre 2020 et de mise à disposition d’un véhicule à compter du mois de mars 2021, M. [L] [Z] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 08 juin 2021 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2021, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
L’affaire a été portée devant le bureau de jugement du 02 septembre 2021 et mise en délibéré au 09 novembre 2021.
Dans l’intervalle, le 31 octobre 2021,l’assemblée générale extraordinaire de la SARL SOLOMO LOGISTIQUE a voté sa dissolution amiable et nommé M. [W] [O], en qualité de liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ainsi que le compte définitif de liquidation ont été approuvés et la clôture de la liquidation de la société a été constatée.
Le délibéré de l’affaire pendante devant le conseil de prud’homme, fixé initialement au 09 novembre 2021, a été prorogé à neuf reprises jusqu’au 06 octobre 2022, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Meaux, disant que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a notamment condamné la SARL SOLOMI LOGISTIQUE à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
— 3 430,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévis,
— 343,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 857,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 265,42 euros au titre de’ l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 830,95 euros au titre du rappel de salaire des mois d’avril à juin 2021,
— 5 146,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l’attestation pôle emploi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il a également ordonné à la SARL SOLOMI LOGISTIQUE de remettre à M. [L] [Z] ses bulletins de paie du mois de novembre 2020 au mois de juin 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision.
Le tribunal de commerce de Meaux, ayant été saisi par M. [L] [Z] à l’encontre de M. [W] [O] ès qualité d’ancien liquidateur de la SARL SOLOMI LOGISTIQUE, a condamné ce dernier, dans un jugement du 28 mars 2023, à lui payer la somme de 20 573,86 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la faute de celui-ci qui avait clôturé les opérations de liquidation sans désintéresser M. [L] [Z].
Invoquant le fonctionnement défectueux des services de la justice, M. [L] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait assigner l’Agent judiciaire de l’État à l’audience du 04 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 04 décembre 2024, M. [L] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il soutient, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur les articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que sa demande initiale devant le conseil de prud’hommes appelait une décision rapide puisqu’en raison de la prise d’acte, il se trouvait dans une situation précaire. Il précise que cependant, ladite juridiction a mis près de 15 mois à rendre sa décision après sa saisine, après neuf prorogations. Affirmant avoir toujours été diligent, outre le fait que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, il conclut que l’État a manqué à ses obligations en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le service de la justice dans des délais raisonnables ce qui lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pu recouvrer sa créance auprès de la SARL SOLOMI AMPALATHAS, malgré les jugements rendus, en raison de la liquidation de cette société en cours de délibéré sans que le liquidateur n’ait garanti le paiement de ses créances. Il en déduit être bien fondé en ses demandes indemnitaires à ce titre.
À cette même audience, l’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [L] [Z] en réparation de son préjudice moral à une somme ne pouvant dépasser 1 350 euros ;
— débouter M. [L] [Z] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
— débouter M. [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 500 euros.
Sur le fondement des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 9 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’État, rappelant les conditions pour que la responsabilité de l’État soit reconnue dans le cadre du fonctionnement défectueux du service de la justice, note que le délai entre la saisine du conseil de prud’homme et le délibéré est déraisonnable puisqu’il excède de neuf mois un délai raisonnable de quatre mois, vacations incluses. Sur la base de ce délai, il en déduit que le préjudice moral de M. [L] [Z] s’évalue à un maximum de 1 350 euros compte tenu de son attente.
Pour autant, il note que la liquidation de la SARL SOLOMI LOGISTIQUE a été mise en œuvre moins de trois mois après la saisine du conseil de prud’homme, soit avant l’expiration de délais raisonnables pour qu’une décision soit rendue. Il souligne par ailleurs que le préjudice financier du demandeur est ainsi lié à l’impossibilité de recouvrement des sommes pour laquelle son ancien employeur avait été condamné, dont il n’est pas démontré qu’il serait certain et imputable à la faute de l’État. Il conclut au rejet des demandes indemnitaire au titre du préjudice financier.
Enfin, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’État souligne qu’aucune convention d’honoraires n’a été versée et qu’il convient donc de réduire les demandes à ce titre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de l’État
Selon l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial
Selon l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice .
Aux termes de l’article L. 141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure d’appel doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non globalement.
En l’espèce, les délais ayant couru entre la saisine du 15 juillet 2021 et l’audience de bureau de jugement du 02 septembre 2021, sont d’un mois et dix-huit jours. Ils sont ainsi inférieurs à un délai de deux mois et apparaissent raisonnables.
Les délais ayant couru entre l’audience de bureau de jugement du 02 septembre 2021 et le délibéré du 06 octobre 2022 sont d’un an, un mois et quatre jours. Il doit par ailleurs être tenu compte du fait que, dans l’intervalle, ont eu lieu des vacations judiciaires. Ainsi, si un délai de deux mois pour qu’une décision soit rendue entre la date de la dernière audience et le délibéré, voire de quatre mois si interviennent entre temps des vacations judiciaires, apparaît raisonnable, il en résulte qu’un délai de plus de quatre mois, dans le cas d’espèce, pour que la décision soit rendue après la dernière audience est déraisonnable.
Par ailleurs, ce prorogé ne résulte d’aucun manquement qui serait imputable à l’une ou l’autre des parties à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
En conséquence, la responsabilité de l’État doit être retenue en raison d’un déni de justice caractérisé par un délai excessif de jugement de neufs mois et quatre jours pour l’ensemble de la procédure litigieuse.
2. Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral réparable, lié aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure.
En l’espèce, la durée excessive de la procédure est de neuf mois et quatre jours. Elle a inutilement exposé M. [L] [Z] à une attente accrue. Cependant, celui-ci ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du dommage moral allégué.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée excessive de la procédure, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 521 euros, cette indemnisation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur la réparation du préjudice matériel
M. [L] [Z] invoque un préjudice matériel lié à la perte de chance d’avoir pu recouvrer les sommes que son ancien employeur avait été condamné à lui payer en raison du délibéré tardif.
En l’espèce, il est constant que la juridiction prud’homale a été saisie par requête du 15 juillet 2021. La première audience en bureau de jugement a eu lieu le 02 septembre 2021, soit dans un délai raisonnable au regard des développements qui précèdent.
C’est ensuite par un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2021 que la SARL SOLOMI LOGISTIQUE a voté sa dissolution amiable, a nommé M. [W] [O] en qualité de liquidateur amiable, et que les opérations de liquidation ainsi que le compte définitif de liquidation ont été approuvés et la clôture de la liquidation de la société a été constatée.
La liquidation de la société a donc eu lieu moins de deux mois après l’audience en bureau de jugement, étant à noter que l’affaire, lors de l’audience du 02 septembre 2021, avait été mise en délibéré au 09 novembre 2021 tel qu’il résulte du jugement, soit après la liquidation amiable de l’employeur.
Outre le fait que le délai entre la date du bureau de jugement et la date de délibéré initialement fixée n’apparaît pas excessive, celle-ci étant de deux mois et sept jours, il en résulte que ce ne sont pas des délais excessifs qui ont mis M. [L] [Z] dans l’impossibilité de recouvrer les sommes auxquelles sont ancien employeur avait été condamné.
Il est également à souligner que, comme l’a reconnu le tribunal de commerce de Meaux dans son jugement du 28 mars 2023, cette liquidation sans que les créances litigieuses ne soient garanties par une provision, résulte d’une faute du liquidateur. L’État ne saurait ainsi voir sa responsabilité retenue pour un manquement du liquidateur.
Il s’en déduit qu’il convient de débouter M. [L] [Z] de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, aux dépens de l’instance.
À défaut de production de factures acquittées, l’équité et les situations respectives des parties justifient de condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 500 euros.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 521 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande en dommages intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ; à payer à M. [L] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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