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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 17 oct. 2024, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD, S.C.I. JCP |
Texte intégral
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND62
Minute N° 2024/939
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
— ----------------------------------------
S.A.R.L. PM
C/
[O] [J]
S.A. ABEILLE IARD
S.C.I. JCP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELAS JS MANOUKIAN – 234
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELAS JS MANOUKIAN – 234
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. PM (RCS NANTES n° 887 865 863),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD, agissant en tant qu’assureur de Monsieur [O] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. JCP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en tant qu’assureur de la SCI JCP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. 4HPA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5],
Rep/assistant : Maître Jean-simon MANOUKIAN de la SELAS JS MANOUKIAN, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. PM exploite un établissement de nuit dénommé « [13] » situé au rez de chaussée de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] dans des locaux loués à la S.C.I. JCP.
Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2022, un dégât des eaux s’est produit dans l’appartement situé au-dessus de cet établissement loué par la S.C.I. JCP à Monsieur [O] [J].
Selon acte dressé le 1er juin 2023 par Maître [Z] [C], notaire à [Localité 5], la S.C.I. JCP a vendu à la S.C.I. 4HPA le local commercial et l’appartement.
Se plaignant d’une perte d’insonorisation de 6 db en basse fréquence à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage qui serait en lien avec le sinistre de dégât des eaux selon une étude réalisée par le cabinet GRAND OUEST ACOUSTIQUE, dont les compagnies d’assurances refusent de prendre en charge l’indemnisation, la S.A.R.L. PM et la S.C.I. 4HPA ont fait assigner en référé la S.C.I. JCP, Monsieur [O] [J], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.C.I. JCP et la S.A. ABEILLE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [J] selon actes de commissaires de justice des 11, 12 et 15 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.C.I. JCP, Monsieur [O] [J], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.C.I. JCP, et la S.A. ABEILLE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [J], formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L.PM et la S.C.I. 4HPA présentent des copies des documents suivants :
— nuisances sonores,
— étude du cabinet GRAND OUEST EXPERTISE du 13/10/22,
— situation travaux,
— courriels travaux,
— rapport d’expert POLYEXPERT mandaté par ABEILLE IARD du 31/03/23,
— refus de prise en charge AXA du 30/10/23,
— courriel du cabinet GRAND OUEST EXPERTISE du 30/03/23,
— procès-verbal de constat d’huissier du 05/04/23.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences du dégât des eaux sur la perte d’isolation phonique sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [M] [N],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 8] [Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.R.L.PM et la S.C.I. 4HPA devront consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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