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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 7 mai 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° : 25/083
Références : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZGR
Affaire :
[U] [W], épouse [A], [J] [A]
C/
S.A.S. HABITAT CONCEPT
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me FERRETTI
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 MAI 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 24 avril 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [U], [L], [Z], [O] [W], épouse [A]
née le 08 Février 1974 à [Localité 9]
Monsieur [J], [I], [N] [A]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.S. HABITAT CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] épouse [A] et M. [J] [A] ont conclu le 12 juillet 2021 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS HABITAT CONCEPT, pour un prix de 109.650 € TTC.
Faisant valoir plusieurs désordres affectant la construction, un retard de livraison de l’immeuble et un retard dans la levée des réserves, M. et Mme [A] ont assigné la SAS HABITAT CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif de leurs dernières écritures. En outre, ils ont demandé que la défenderesse soit condamnée à réaliser ou à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux utiles et nécessaires à la levée de quatre réserves précisées au dispositif. Enfin, les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS HABITAT CONCEPT au paiement d’une somme provisionnelle de 10.636,05 € au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison et d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Représentés à l’audience, M. et Mme [A] se sont référés à leurs dernières conclusions et ont maintenu leurs demandes.
Représentée à l’audience, la SAS HABITAT CONCEPT s’en est rapportée à ses dernières écritures et a demandé à ce que l’expert fasse les comptes entre les parties à titre de complément de mission. Elle a à titre principal sollicité que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre s’agissant de la levée des réserves, la SAS HABITAT CONCEPT a demandé à ce que cette condamnation soit limitée uniquement à certaines réserves et dans les conditions précisées au dispositif de ses écritures. Elle a en outre sollicité que la demande d’astreinte soit rejetée ou à tout le moins réduite à une somme maximale de 10 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. De surcroît, à titre reconventionnel, la SAS HABITAT CONCEPT a demandé la condamnation des demandeurs à la somme provisionnelle de 2.613,05 € au titre des sommes dues. Enfin, la défenderesse a demandé que M. et Mme [A] soient condamnés en toute hypothèse à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. et Mme [A] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS HABITAT CONCEPT le 12 juillet 2021 pour un prix de 109.650 € TTC, en vue de l’édification d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation sur une parcelle de terrain constituant le lot n°34 du lotissement dénommé « [Adresse 8] », à [Localité 10] (50) (pièce n°1).
Au cours du chantier, M. et Mme [A] ont sollicité l’intervention de M. [M] [H], expert, afin que soit opérée une visite technique des travaux en cours ou réalisés. Dans son rapport du 23 juin 2023, l’expert a constaté l’existence de plusieurs désordres, lesquels seraient liés à une mauvaise coordination et/ou information entre les différents acteurs à la construction, un défaut de suivi de chantier, une mauvaise maîtrise des règles de l’art, un non-respect du DTU par les sous-traitants et une non-conformité au permis de construire (pièce n°11).
Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 3 avril 2024, assorti de différentes réserves. Ledit procès-verbal prévoyait que les travaux nécessités par les réserves devaient être exécutés dans un délai de 3 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2024 (pièce n°3).
Par lettre suivie en date du 9 avril 2024, M. et Mme [A] ont adressé à la SAS HABITAT CONCEPT une liste de réserves complémentaires (pièce n°4).
Par courrier en réponse du 31 mai 2024, la SAS HABITAT CONCEPT a indiqué aux époux [A] que plusieurs réserves avaient déjà été levées suite à l’intervention de différents fournisseurs et sous-traitants et a formulé diverses mises au point sur les réclamations des demandeurs. En outre, elle a précisé que, compte tenu des réserves ajoutées au procès-verbal de réception, elle était contrainte de proroger le délai de levée des réserves au 3 octobre 2024 (pièce n°9).
M. et Mme [A] ont dès lors mis en demeure la défenderesse de communiquer le calendrier des travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024 (pièce n°5).
Par courrier en réponse du 14 juin 2024, la SAS HABITAT CONCEPT a notamment rappelé sa lettre du 31 mai 2024 confirmant la prorogation du délai de réserve au 3 octobre 2024 et a fait état de la récente attitude des demandeurs qui n’auraient pas permis une intervention de levée de réserves (pièce n°6).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024, M. et Mme [A] ont notamment adressé à la défenderesse la liste suivante de réserves demeurant à lever (pièce n°8) :
— Joints souples sur baies vitrées + ponçage,
— Reprise arrête jonction douche à l’italienne + carrelage,
— Remplacement des quatre descentes de gouttière et des gouttières (1 sud / 1 nord),
— Reprise du joint souple translucide, par un joint de coloris gris sur le seuil de porte d’entrée (côté intérieur/extérieur),
— Intervention sur seuil de porte de garage, par un ponçage pour atténuer les différentes traces/coulures,
— Remplacement de la porte de la chambre 2,
— Reprise des joints souples sous plinthes,
— Reprise des angles saillants de plinthes,
— Traverse des menuiseries extérieures rayées et cintrées en partie extérieure,
— Nettoyage des appuis de fenêtres,
— Reprise des traverses basses de menuiseries,
— Nettoyage des traces de colle sur la chape du garage,
— [Localité 12] de la porte d’entrée et rejets d’eau abîmés,
— Différence de couleur sur les joints,
— Découpe non justifiée du carrelage dans les WC (défaut de calepinage),
— Apparition de traces sur le carrelage,
— Plinthes non droites dans le hall.
Par lettre du 18 novembre 2024, la SAS HABITAT CONCEPT a, s’agissant des réserves, rappelé qu’elle avait planifié une journée d’intervention sur place le 15 novembre 2024 et confirmé, après avoir fait le point des travaux réalisés, que de nombreuses réserves avaient été levées. Elle a également rappelé que M. et Mme [A] avaient refusé certaines interventions de sorte que les réserves correspondantes devaient être considérées comme levées, que certaines réserves formulées postérieurement au procès-verbal de réception ne pouvaient être considérées comme des réserves et ne nécessitaient pas de travaux (pièce n°1 de la SAS HABITAT CONCEPT).
Par lettre du 20 novembre 2024, la défenderesse a indiqué qu’elle était contrainte de proroger de 90 jours supplémentaires le délai de levée de quelques réserves subsistantes compte tenu des interventions à réaliser (pièce n°5 de la SAS HABITAT CONCEPT).
Finalement, si les époux [A] ont fait état d’une liste de 17 réserves, la SAS HABITAT CONCEPT a contesté l’existence de certaines d’entre elles et a ainsi soutenu qu’il n’en restait plus que quatre :
— Reprise arrête jonction douche + carrelage
— Reprise des joints souples sous plinthe,
— Nettoyage des appuis de fenêtres,
— Nettoyage des traces de colle, à condition que le garage soit vidé.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger : il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif, tenant compte sur ce point des observations formulées par la SAS HABITAT CONCEPT.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, plusieurs réserves ont été dénoncées par les époux [A] au terme du procès-verbal de réception du 3 avril 2024 (pièce n°3) et d’une lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2024 (pièce n°4).
La SAS HABITAT CONCEPT s’était engagée à procéder aux travaux permettant la levée de ces réserves d’abord pour le 3 octobre 2024, suivant courrier en date du 31 mai 2024 (pièce n°9), puis pour le 18 février 2025, suivant courrier en date du 20 novembre 2024 (pièce n°5 de la SAS HABITAT CONCEPT).
La défenderesse a justifié ces prorogations par l’ajout de nombreuses nouvelles réserves par M. et Mme [A], par le fait qu’elle devait commander diverses fournitures et par l’attitude de ces derniers, qui auraient été eux-mêmes à l’origine de l’absence de reprise de certaines réserves compte tenu, soit de leur refus d’intervention des sous-traitants, soit des arrangements qu’ils auraient passé avec certains sous-traitants (pièces n°13 à 15 de la SAS HABITAT CONCEPT). Elle a également précisé qu’une récente proposition d’intervention prévue le 3 mars 2025 avait de nouveau été annulée suite à l’indisponibilité des demandeurs (pièce n°16 de la SAS HABITAT CONCEPT).
En outre, la SAS HABITAT CONCEPT a reconnu que les réserves suivantes demeuraient à lever :
— Reprise arrête jonction douche + carrelage
— Reprise des joints souples sous plinthe,
— Nettoyage des appuis de fenêtres,
— Nettoyage des traces de colle, à condition que le garage soit vidé.
Néanmoins, la défenderesse a soutenu que l’absence de levée à ce jour n’était due qu’à des circonstances extérieures et que M. et Mme [A] ne démontraient ni l’existence d’une urgence, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En réplique, les époux [A] ont fait valoir qu’il appartenait à la SAS HABITAT CONCEPT de commander ses fournitures en temps utile et qu’il fut sollicité à de nombreuses reprises de la défenderesse la communication d’un calendrier des travaux de levée des réserves dans la mesure où il ne peut être exigé du locataire de M. et Mme [A] que celui-ci se tienne à la disposition des entreprises mandatées par ladite SAS.
Ainsi, il ressort des précédentes observations que quatre réserves, précédemment citées, existent et demeurent à ce jour non levées en dépit de la réception des travaux depuis le 3 avril 2024. En effet, la SAS HABITAT CONCEPT n’a pas contesté l’existence desdites réserves ni son obligation d’y remédier, se limitant à invoquer des circonstances extérieures, des difficultés logistiques ou des retards liés à la disponibilité des demandeurs. Or, ces éléments ne permettent pas de justifier pleinement la carence prolongée de la défenderesse, ni d’exonérer celle-ci de son obligation contractuelle.
Dans la mesure où l’obligation d’effectuer les travaux relatifs auxdites réserves n’est pas sérieusement contestée, il y a lieu d’en ordonner l’exécution. Cependant, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances ressortant des débats.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision des époux [A]
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, il était stipulé que « la durée d’exécution des travaux sera de : 14 mois à compter de l’ouverture du chantier ». L’article 2-6 des conditions générales prévoyait quant à lui que « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard » (pièce n°1).
L’ouverture du chantier étant intervenue le 17 novembre 2021 (pièce n°2), la livraison de l’immeuble devait ainsi intervenir le 17 janvier 2023 au plus tard.
Néanmoins, selon procès-verbal de réception, ladite livraison n’est intervenue que le 3 avril 2024 (pièce n°3), soit avec 442 jours de retard.
Par courrier du 14 juin 2024, la SAS HABITAT CONCEPT n’a pas contesté le retard de livraison de l’immeuble mais a entendu se prévaloir d’une part, d’un arrêt de chantier du 3 février 2023 au 12 juillet 2023, pour non-paiement de l’appel de fonds à 75 %, soit 151 jours et, d’autre part, d’un arrêt de chantier du 8 janvier 2024 au 22 janvier 2024, pour intempéries, soit 14 jours (pièce n°6).
M. et Mme [A] n’ont pas contesté l’arrêt de chantier sur la période courant du 3 février 2023 au 12 juillet 2023. En revanche, ils ont contesté l’arrêt de chantier sur la période du 8 janvier 2024 au 22 janvier 2024, alléguant que la défenderesse n’avait jamais justifié desdites intempéries.
En conséquence, les demandeurs ont produit le décompte suivant : 291 jours de retard x 109.650 € / 3.000 = 10.636,05 €.
Au contraire, la SAS HABITAT CONCEPT a soutenu que le calcul des pénalités contractuelles de retard s’établissait à la somme de 9.283,69 € sur la base de 254 jours de retard (pièce n°3 de la SAS HABITAT CONCEPT), le chantier ayant été arrêté pendant 188 jours. Elle a également fait valoir qu’une telle somme avait fait l’objet d’un avoir en date du 26 mars 2024 (pièce n°2 de la SAS HABITAT CONCEPT), qui devait être déduit des sommes restant dues par M. et Mme [A].
Ladite SAS a ainsi produit le décompte suivant :
* Solde des 100% 5.595,83 € TTC
* Montant des indemnités de retard – 9.283,69 € TTC
* Restant dû sur facture des 75% non soldée + 1.500 € TTC
* Facture pour retard de paiement de la 75% + 1.113,05 € TTC
* Solde en faveur des clients = – 1.074,81 € TTC
En réplique, les époux [A] ont indiqué que la SAS HABITAT CONCEPT ne saurait procéder à une telle compensation entre la somme due au titre des pénalités de retard et la retenue de garantie de 5% opérée par les maîtres de l’ouvrage dans l’attente de la levée des réserves car il s’agit de deux créances dont la première est exigible, tandis que la seconde ne l’est pas.
Dans ces circonstances, il apparaît que l’obligation de paiement invoquée par la partie demanderesse fait l’objet de contestations sérieuses en l’état actuel de ce litige.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formulée par les époux [A] au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison. Il appartiendra aux demandeurs de saisir le juge du fond pour voir leurs prétentions accueillies.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SAS HABITAT CONCEPT
En l’espèce, la demande de provision formulée par la SAS HABITAT CONCEPT à l’encontre de M. et Mme [A] tend au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 € au titre du solde de l’appel de fonds à 75%,
— 1.113,05 € au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement.
Toutefois, les époux [A] ont justifié du règlement de 95% du montant du contrat de construction de maison individuelle (pièce n°10).
De surcroît, la SAS HABITAT CONCEPT n’a produit aucun décompte relatif aux intérêts moratoires pour retard de paiement sollicités.
Il ne sera donc pas davantage fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS HABITAT CONCEPT qui ne peut être tenue pour non sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance de référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge de la partie demanderesse. D’autre part, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par les parties ne s’impose pas à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 7]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 10] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits au dispositif des dernières écritures de M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A], Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Décrire et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des travaux utiles et nécessaires pour remédier aux désordres et procéder à la levée des réserves,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] du fait de la survenance des désordres, Faire les comptes entre les parties,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 27 février 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS HABITAT CONCEPT à réaliser, ou faire réaliser, les travaux utiles et nécessaires à la levée des réserves suivantes :
— Reprise arrête jonction douche à l’italienne + carrelage,
— Reprise des joints souples sous plinthes,
— Nettoyage des appuis de fenêtres,
— Nettoyage des traces de colle sur la chape du garage, à condition que M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] aient vidé leur garage ;
DEBOUTE M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] ainsi que la SAS HABITAT CONCEPT de leur demande respective en paiement d’une provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [J] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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