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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 21/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00298 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRB3
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
expédition à
Me Noémie BABIN – 1844
copie à
Dr [P]
signification envoyée le 11/12/25
à : [V] [E]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/12/25
à : [G] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-14643 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1844
CPAM du Rhône, [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] / France
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [X] [M], selon pouvoir
ET
Monsieur [V] [F] [A] [E], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
Madame [G] [N] [R] [T], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [V] [E] et [G] [T] en date du 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [V] [E] et [G] [T] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, notamment en poussant violemment la victime et en la faisant chuter au sol, commis le 20 juin 2019, et [V] [E] coupable des faits de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, commis le 27 août 2019, au préjudice de [Z] [L],
— condamné pénalement [V] [E] et [G] [T] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [L],
— déclaré [V] [E] et [G] [T] entièrement responsables du préjudice subi par [Z] [L],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [L],
— condamné [V] [E] et [G] [T] à payer à [Z] [L] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [Z] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[Z] [L] sollicite donc que soit ordonnée, avec exécution provisoire, une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Z] [L], est intervenu à la procédure à l’audience du 5 mai 2022. Elle ne formule pas d’observations sur la demande de prorogation d’expertise.
[V] [E] et [G] [T], cités le 18 août 2025 à parquet pour l’audience du 9 octobre 2025, n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement défaut à leur égard.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [Z] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen six mois après l’intervention chirurgicale projetée pour la rupture du ligament croisé.
[Z] [L] justifie avoir, le 8 novembre 2023, subi une greffe du ligament croisé antérieur. Elle produit en outre un certificat médical du chirurgien qui indique que son état est consolidé. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [V] [E] et [G] [T] et contradictoire à l’égard de [Z] [L] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [O] [P] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [Z] [L] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 septembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [Z] [L] après dépôt du rapport d’expertise;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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