Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 mai 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMFIBRE RESEAU, Société BIG-OPIUM c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MP5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
MINUTE N° 25/00735
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société BIG-OPIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R99
ET :
Société COMFIBRE RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2021, la société BIG OPIUM a consenti à la société COMFIBRE RESEAU un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2].
Le 1er octobre 2024, la société BIG OPIUM a fait délivrer à la société COMFIBRE RESEAU un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.003,23 euros au titre des arriérés locatifs.
Par acte du 7 février 2025, la société BIG OPIUM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COMFIBRE RESEAU, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société COMFIBRE RESEAU, et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société COMFIBRE RESEAU à lui payer à titre provisionnel une somme de 14.003,23 euros à valoir sur les loyers impayés, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner la société COMFIBRE RESEAU à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuellement applicables, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société COMFIBRE RESEAU au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par acte des 10 et 11 février 2025, la société BIG OPIUM a fait délivrer cette assignation au sociétés Mercedes Benz Financial Services France, Compagnie Générale d’équipements et CA Consumer Finance, créanciers inscrits du preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
À l’audience du 10 mars 2025, la société BIG OPIUM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société COMFIBRE RESEAU n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 14.003,23 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 20 août 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 2 novembre 2024. L’obligation de la société COMFIBRE RESEAU de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société COMFIBRE RESEAU causant un préjudice à la société BIG OPIUM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société COMFIBRE RESEAU sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société BIG OPIUM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 20 août 2024, que la société COMFIBRE RESEAU reste lui devoir à cette date une somme de 14.003,23 euros, échéance du 2e semestre 2024 incluse.
La société COMFIBRE RESEAU sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société COMFIBRE RESEAU, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société BIG OPIUM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 2 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société COMFIBRE RESEAU ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] ;
Condamnons la société COMFIBRE RESEAU au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société COMFIBRE RESEAU à payer au bailleur la somme provisionnelle de 14.003,23 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes échéance du 2ème semestre 2024 incluse, somme arrêtée au 20 août 2024 ;
Condamnons la société COMFIBRE RESEAU à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
Condamnons la société COMFIBRE RESEAU à payer à la société BIG OPIUM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Bien immobilier ·
- Bénéficiaire ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Biens ·
- Rétractation ·
- Fondation
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Chef de famille ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Portée ·
- Juridiction de proximité ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Location ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Conciliation
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Paternité ·
- Date ·
- Identification génétique ·
- Expertise ·
- Gabon ·
- Public
- Défaut de conformité ·
- Pénalité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.