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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CED PESSAC c/ SA MAAF ASSURANCES, SAS ADRIS |
Texte intégral
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
54A
N° RG 24/02230
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FY
AFFAIRE :
SCI CED PESSAC
C/
Maître [F] [S]
SAS ADRIS
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELASU AD AVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI CED PESSAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FY
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D] [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ADRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
SAS ADRIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble d’habitation lui appartenant et sis [Adresse 6], la SCI CED PESSAC a, sous la maîtrise d’oeuvre de la société ARCHI CONCEPT, confié à la SAS ADRIS, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la réalisation des lots chauffage et climatisation pour un montant total de 63.934,19 euros selon marché du 20 avril 2021.
Le maître de l’ouvrage a procédé, le 17 octobre 2023, à la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société ADRIS en raison, notamment, de différents défauts de conformité affectant le plancher chauffant.
Par acte des 13 et 14 mars 2024, la SCI CED PESSAC a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS ADRIS et la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte du 27 février 2025, la SCI CED PESSAC a appelé en intervention forcée maître [D] [Z] ès qualité de mandataire de la SAS ADRIS, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 09 juillet 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2025 par la SCI CED PESSAC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 août 2025 par la SA MAAF ASSURANCES,
La SAS ADRIS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Vu l’absence de constitution d’avocat par maître [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL LCA [Localité 9], assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I/ DEMANDE DE FIXATION DE LA CRÉANCE DE LA SCI CED PESSAC.
Aux termes de ses ultimes écritures et sur le fondement des articles 1217,1224,1229,1231,1231-2, 1231-6 et 1343-2 du code civil, la SCI CED demande au tribunal de constater la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ADRIS et soutient une demande de fixation de sa créance au passif de la SAS ADRIS pour un montant total de 87.088,25 euros qui se décompose en plusieurs points qui devront faire l’objet d’un examen séparé.
En l’espèce, tous les désordres et défauts de conformité ayant été relevés et réservés antérieurement à toute forme de réception, le litige doit bien être examiné en fonction des principes de la responsabilité contractuelle et des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur étant tenu, avant réception, d’une obligation de résultat lui imposant de réparer tout désordre ou défaut de conformité en lien avec son activité.
Il n’est pas nécessaire, pour être indemnisables, que les défauts de conformité soient à l’origine d’un désordre.
D’autre part, la SCI CED PESSAC a procédé à une déclaration de sa créance à hauteur de seulement 74.600,75 euros, montant global indiqué, mais l’addition des différents postes correspond à un total de 87.088,25 euros qui, compte tenu de l’erreur évidente contenue dans la déclaration, sera pris en compte, de telle sorte que la demande est recevable pour le tout.
Enfin, aucune mesure d’expertise judiciaire n’a jamais été ordonnée et la demanderesse produit une demande de reprise des travaux émanant de l’architecte, différents rapports du bureau ALPES CONTRÔLE, un procès verbal de constat d’huissier du 07 novembre 2023 et différentes attestations.
S’il est fait état d’une facture d’un expert privé, monsieur [E], d’un montant de 1.978,25 euros, aucun rapport rédigé par ses soins n’est produit.
A/ Inexécution du contrat.
Est soutenue à ce titre une demande à hauteur de 39.050 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023.
Cette somme a été régulièrement déclarée et correspond à concurrence de 37.950 euros au coût des travaux de la société ADRIS qui, selon la SCI CED PESSAC, se sont révélés inutiles dès lors qu’une entreprise tierce a été contrainte de remplacer intégralement le chauffage au sol.
Il résulte du courrier de l’architecte de l’opération, du 11 septembre 2023, adressé à l’entreprise, que le chapiste a refusé d’accepter le plancher chauffant avant de mettre en oeuvre la chape, au motif que des défauts de conformité généreraient nécessairement des désordres, ce qui est corroboré par les deux notes du bureau ALPES CONTRÔLE relatant que la pose des tubes n’est pas régulière, que le pas n’est pas constant avec de larges zones dépourvues de tubes ce qui allait provoquer un inconfort de chauffe ainsi que des anomalies de pose des joints périphériques et des panneaux de l’isolant thermique non conformes aux règles de l’art.
Le constat d’huissier confirme ces différents points qui sont également attestés par le chauffagiste ayant repris les travaux, monsieur [V] qui a également enlevé ce plancher chauffant.
C’est donc à juste titre que la SCI CED PESSAC a prononcé, le 17 octobre 2023, la résiliation unilatérale du marché en application de l’article 9 du CCAP et cette résiliation doit être considérée comme intervenue aux torts exclusifs de l’entreprise compte tenu de la gravité de ses manquements au regard de ses obligations contractuelles.
Les travaux exécutés par la société ADRIS n’ayant pu être conservés par le maître d’ouvrage en raison des malfaçons les affectant, ce dernier est créancier de la somme de 37.950 euros correspondant au coût inutilement payé par lui.
A ce montant, sera ajoutée la somme de 1.100 euros TTC au titre de l’enlèvement pratiqué par la société PARADA BAT, soit un total de 39.050 euros TTC, avec intérêts au taux légal entre le 17 octobre 2023 et le 09 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts.
B/ Pénalités de retard.
La demande s’établit à 27.360 euros au titre des pénalités relatives aux observations du maître d’oeuvre non suivies d’effet outre 240 euros pour les retards ou absences à convocation.
Ces sommes ont été régulièrement déclarées.
L’article 8.1 du CCAP prévoit une pénalité de 400 euros HT par jour de retard en cas d’observations du maître d’oeuvre non suivies d’effet, sur proposition de ce dernier.
Or, il n’existe aucune proposition d’application de ces pénalités par la société ARCHI CONCEPT dont les courriers versés aux débats n’évoquent pas ce sujet et, au surplus, l’article 8.10 du CCAP dispose que les pénalités de toute nature viennent en réfaction du montant du marché qui, en l’espèce, a été résilié avec restitution intégrale des montants versés.
Il en est de même de la pénalité de l’article 8.1, soit 200 euros par absence à une convocation ou retard de plus de dix minutes, la somme réclamée ne pouvant utilement venir en réfaction d’un marché ne faisant plus apparaître de créance en faveur de l’entrepreneur.
Ces demandes seront donc rejetées.
C/ Perte de loyers.
La SCI CED PESSAC sollicite une indemnisation de 12.500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer sur une durée de 5 mois, retard qu’elle impute à la société ADRIS, ce montant étant calculé en considération d’un loyer mensuel de 2.500 euros évalué par un agent immobilier.
Force est de constater qu’aucune pièce ne vient démontrer ne serait-ce que le principe d’un retard de cinq mois imputable à la société ADRIS et qui ne se présume pas et doit être prouvé par la demanderesse.
Si la durée d’exécution de ce lot était contractuellement fixée à deux semaines et demi à compter du 1er juin 2023 et que les travaux réalisés par la société ADRIS n’étaient pas terminés de manière satisfaisante le 19 octobre 2023, pour autant aucune pièce ne permet de mesurer l’impact de cette situation sur l’ensemble du chantier dont la date d’achèvement théorique demeure inconnue et pour lequel aucun procès verbal de réception n’est versé aux débats, interdisant ainsi de constater un éventuel retard global et son imputabilité aux différents locateurs d’ouvrage intervenus.
Les courriers de l’architecte de l’opération n’évoquent aucune conséquence spécifique de l’attitude de la société ADRIS sur un retard de livraison et le délai de cinq mois ne fait l’objet d’aucune justification ou même explication de la part de la demanderesse.
Surabondamment, aucun bail n’est produit ni aucune pièce établissant que la SCI CED PESSAC avait l’intention de mettre son immeuble en location.
La demande sera donc rejetée.
D/ Frais divers engagés à compter de la mise en demeure.
Est soutenue une demande de ce chef à hauteur de 2.938,25 euros correspondant au coût des interventions du bureau ALPES CONTRÔLE et de monsieur [E].
Il s’agit de prétentions relevant des frais irrépétibles et qui seront donc appréciées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ SUR LA GARANTIE DE LA SA MAAF ASSURANCES.
La SCI CED PESSAC sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 87.088,25 euros au titre des garanties souscrites par la société ADRIS.
Le surplus des demandes de la SCI CED PESSAC ayant été rejeté, il convient de rechercher si la garantie de l’assureur de la société ADRIS doit être mobilisée au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle évaluées à 39.050 euros TTC.
La garantie décennale après réception relative aux dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettant sa destination est étrangère au présent litige et il en est de même de la garantie “dommages en cours de chantier” applicable en cas d’effondrement, dégât des eaux, incendie, événement climatique ou choc de véhicule.
La somme de 39.050 euros TTC ne correspond pas à un dommage corporel, matériel ou immatériel subi par un tiers ou un préposé tel que prévu par le volet “responsabilité civile exploitation” et le dispositif “responsabilité civile professionnelle” exclut, au moyen d’une clause formelle et limitée ne vidant pas le contrat de son sens, les frais nécessaires pour rembourser les biens fournis ainsi que les frais de dépose non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti.
Enfin, il ne peut être fait application de l’article 9.2.2 des conditions générales prévoyant une garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs car sa mise en oeuvre suppose qu’ils soient la conséquence d’un dommage matériel garanti, ce qui n’est le cas ni de la restitution du coût de la prestation ni des frais de dépose.
Les demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES seront donc rejetées.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sera fixée au passif de la société ADRIS.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens relèvent du passif privilégié de la société ADRIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ADRIS,
Fixe à la somme de 39.050 euros TTC, avec intérêts au taux légal entre le 17 octobre 2023 et le 09 juillet 2024 la créance de la SCI CED PESSAC au passif de la SAS ADRIS,
Déboute la SCI CED PESSAC du surplus de ses demandes, y compris à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Fixe à la somme de 3.000 euros la créance de la SCI CED PESSAC au passif de la SAS ociété ADRIS au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS ADRIS et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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