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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 6 ] PROVENCE [ Localité 4 ] [ Localité 6 ] PROVENCE METROPOLE, Pôle de |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Mme [L] [I]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07765 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 mai 2023, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (epic), Habitat [Localité 6] Provence, a donné à bail à Madame [M] [J] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3] dans le quatorzième [Localité 5] pour un loyer de 494,71 euros et une provision sur charges de 241,51 euros.
Le 23 août 2023, des loyers étant demeurés impayés, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence a fait signifier à Madame [M] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.443,79 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
— condamnation au paiement de la provision de 2.543,78 euros comptes arrêtés au 13 novembre 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexées selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer,
— condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 15 février 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, représenté par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux, munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.348,08 euros, comptes arrêtés au 31 janvier 2024, terme du mois de janvier inclus.
Citée à étude, Madame [M] [J] n’était ni comparante ni représentée.
L’Epic Habitat [Localité 6] Provence s’est opposé à l’octroi d’un délai de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 novembre 2023, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le II de ce même article 24 dispose que « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Il ressort des pièces versées aux débats que l’Epic Habitat [Localité 6] Provence a signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2023, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 16 novembre 2023.
Par conséquent, la demande aux fins de constatation de la résiliation du contrat de bail du 2 mai 2023 n’est pas recevable de même que ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [M] [J] reste devoir la somme de 3.348,08 euros, à la date du 31 janvier 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [M] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [M] [J] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3.348,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’Epic Habitat [Localité 6] Provence la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution de la décision à venir sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’Epic Habitat [Localité 6] Provence aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu le 2 mai 2023 avec Madame [M] [J] concernant le logement situé au [Adresse 2], logement n° 62 dans le quatorzième [Localité 5], ainsi que ses demandes subséquences d’expulsion et de paiement d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, à titre provisionnel, la somme de trois mille trois cent quarante-huit euros et huit centimes (3.348,08 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 31 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, une somme de cent soixante euros (160 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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