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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2ESR
AFFAIRE : SCI BE SHELTER C/ SAS ETS [L] SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,nn
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI BE SHELTER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ETS [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [U] [K] – 301nn (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2024, la SCI BE SHELTER a consenti à la société ETS [L] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 1 700 € HT.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 novembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 10 200 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 janvier 2025, la SCI BE SHELTER a assigné en référé la société ETS [L] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement d’une provision de 10 500 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, outre celle de 2 090 € à titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local ;
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience la SCI BE SHELTER actualise sa créance à 16 652,89 € au 1er mars 2025, mars inclus.
Il n’est pas justifié de l’état des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ETS [L] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 20 novembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ETS [L] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 652,89 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, mars inclus, il convient de condamner la société ETS [L] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société ETS [L] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ETS [L] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI BE SHELTER une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 20 novembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI BE SHELTER à compter du 20 décembre 2024 ;
Disons que la société ETS [L] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
Condamnons la société ETS [L] à verser à la SCI BE SHELTER la somme provisionnelle de 16 652,89 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société ETS [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société ETS [L] à verser à la SCI BE SHELTER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ETS [L] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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