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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO4P
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [Y] épouse [G] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [G]
née le 21 Juin 1972 à TIRANA (ALBANIE) (ALBAN), demeurant 29 route de l’Eglise – 38150 LA CHAPELLE DE SURIEU
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Réprensentée par [X] [E] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [N] [G] née [Y] a contesté le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un burn out, maladie déclarée le 1er août 2023, après avis défavorable du CRRMP de la région AURA et un second CRRMP a été désigné par jugement du 21 janvier 2025, en l’espèce, le CRRMP de la région PACA CORSE qui a rendu un avis le 15 mai 2025.
La demanderesse requiert l’annulation de la décision de la CPAM de l’Isère du 18 mars 2024, son renvoi devant la Caisse pour la liquidation de ses droits et la condamnation de la CPAM de l’Isère à lui régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit.
MOTIFS
Le CRRMP de la région PACA CORSE retient que de nombreux témoignages objectivent l’existence de risques psycho sociaux professionnels, notamment sur l’axe des exigences du travail en termes d’intensité et d’amplitude de travail, et qu’en l’absence d’antécédents et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribuées de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée, de sorte qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel de maître d’hôtel depuis 2017 ;
Il convient au vu de cet avis de réformer la décision de la CPAM de l’Isère du 18 mars 2024 lui ayant opposé un refus de prise en charge, de dire que sa maladie déclarée le 1er aout 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Madame [G] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
Les frais irrépétibles que la demanderesse a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par la CPAM de l’Isère dans la limite de 500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
REFORME la décision de la CPAM de l’Isère du 18 mars 2024.
DIT que la maladie déclarée le 1er aout 2023, en l’espèce un burn out, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
RENVOI Madame [N] [G] née [Y] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Madame [N] [G] née [Y] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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