Confirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/04391 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SL4
Ordonnance du : 10 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 30.11.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’autorisation administrative de transfert du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 01.12.2025,
Concernant :
Madame [M] [K]
née le 06 Avril 1993 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 08 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 08 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08/12/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [M] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître PELFRÊNE Julia, avocat de permanence, représentant Madame [M] [K], qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en raison de l’irrégularité tirée de l’absence de preuve de notification de la décision initiale de placement.
*********
Sur l’irrégularité soulevée :
Vu les dispositions des articles L 3211-3 alinéa 2 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et l’arrêt rendu le 29/09/2021 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
Attendu qu’il en résulte que seule la décision de maintien, et non d’admission, en hospitalisation sans consentement doit faire l’objet d’une notification au patient de sorte qu’il ne sera pas fait droit au moyen présenté de ce chef, étant précisé que la décision de maintien du 03/12/25 n’a pas pu être notifiée à la patiente en raison de son état de santé le 05 décembre dernier, ce-dont attestent régulièrement deux membres de l’équipe de soins.
Qu’au demeurant il sera relevé que les certificats et avis médicaux des 03 et 05 décembre 2025 font état d’une telle information, « conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique », sans que soit rapportés la preuve contraire, en l’absence notamment de l’intéressée à la présente audience.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte du certificat initiale de placement, émanant d’un médecin n’exerçant pas à [Localité 6], que l’hospitalisation sans consentement de la patiente en urgence était notamment justifiée par l’existence d’une maladie psychiatrique chronique connue de longue date sur fond de rupture de traitement s’étant traduite par des propos délirants avec comportement hétéro-agressifs vis-à-vis de ses parents sur fond de grande imprévisibilité comportementale, ces éléments caractérisant un risque pour l’intégrité de la patiente ou de ses proches.
Attendu qu’il résulte des certificats dits des « 24h » et « 72h » que ces troubles ont perduré sur fondd de délires mystiques et hallucinatoires, déni de sa pathologie et opposition aux soins.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 05.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [K] doit se poursuivre nécessairement en ce que ses troubles perdurent et qu’elle demeure envahie par ses hallucinations sans pouvoir consentir librement aux soins.
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose toujours pour l’heure des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Décembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêts conventionnels ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux ·
- Obligation de délivrance ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Vote
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement social ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Arrêté municipal ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Quittance
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Document ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.