Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00267
DOSSIER : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCTK
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE / [H] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 23 juin 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (la CAISSE D’EPARGNE) a conclu avec Monsieur [H] [P] un contrat de prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 669,95 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,90 %.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 1er décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [H] [P] de régler les mensualités échues et impayées de son prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 12 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [H] [P] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 24 juin 2025, demandant, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil :
A titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [H] [P] à verser à la CAISSE D’EPARGNE :
* 9 802,68 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* 355,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 juin 2019 entre la CAISSE D’EPARGNE et Monsieur [H] [P] ;
— de condamner Monsieur [H] [P] à verser à la CAISSE D’EPARGNE les sommes suivantes :
* 9 802,68 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % à compter de la date de délivrance de l’assignation,
* 355,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête des présentes,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’ínstance ;
— de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 5 mai 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 16 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE D’EPARGNE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La CAISSE D’EPARGNE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE, selon le décompte du 19 septembre 2024 :
— la somme de 9 802,68 euros, correspondant aux mensualités échues impayées et au captital rendu exigible, outre intérêts conventionnels au taux de 3, 90 % à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû de 4 443, 08 euros ;
— la somme de 355,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [P], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la CAISSE D’EPARGNE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 100 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel par Monsieur [H] [P] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la date du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 23 juin 2019, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
— la somme de 9 802,68 euros, correspondant aux mensualités échues impayées et au captital rendu exigible, outre intérêts conventionnels au taux de 3, 90 % à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû de 4 443, 08 euros,
— la somme de 355,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Pénalité de retard ·
- Lettre recommandee ·
- Pénalité ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Cause
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
- Caisse d'épargne ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Banque coopérative ·
- Tribunal judiciaire
- Fondation ·
- Béton ·
- Construction ·
- Prix ·
- Client ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Vote
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement social ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Adresses
- Bateau ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Navire ·
- Défaut ·
- Prix ·
- Demande ·
- Location ·
- Expertise ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux ·
- Obligation de délivrance ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.