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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D c/ S.A.S. MBCO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDNA
Minute N° : 25/00499
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :
M. [C] [D]
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 10 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR :
S.A.S. MBCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculation au RCS de [Localité 8] sous le numéro 839 558 699
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier
DEBATS : 07 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a acheté à la SAS MBCO une table multi jeux le 3 août 2023, pour le prix de 1 099,99€, qui lui a été livrée à son domicile à [Localité 6] en septembre 2023.
Monsieur [D] a constaté immédiatement des désordres et malfaçons. Des échanges par messages électroniques sont intervenus. Le 9 avril 2024, Monsieur [D] a adressé à la SAS MBCO une sommation de réparer les désordres par lettre recommandée, restée sans réponse.
Il a ensuite demandé l’aide de l’association UFC Que Choisir qui a écrit au vendeur le 19 juin 2024 sans succès , puis il a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 12 février 2025.
Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de condamnation de la SAS MBCO à lui payer en principal la somme de 1 099,99€ et celle de 400€ à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 juin 2025 l’affaire a été renvoyée au 7 juillet suivant pour citation de la défenderesse. Le 19 juin 2025, la SAS MBCO été citée à l’étude de l’huissier, l’employé de cette société qui était présent sur place ayant refusé l’acte. Il ne résulte pas de la procédure que la société SAS MBCO se soit présentée à l’étude de l’huissier pour prendre connaissance de l’assignation.
A l’audience du 7 juillet 2025 Monsieur [D] comparait et reprend les termes de sa requête sont changement. La SAS MBCO ne comparaît pas.
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été placée en délibéré à l’audience du 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Les explications fournies par Monsieur [D] permettent au tribunal de qualifier le fondement de la demande au visa de l’article 1604 du code civil qui traite de l’obligation de délivrance. La chose livrée doit dans ce cadre être dépourvu de défauts même esthétiques d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’un meuble neuf.
Monsieur [D] prouve, notamment par des photographies, que la table multi jeux présente les désordres suivants :
— Le feutre du billard est mal posé ce qui entraîne la présence de stries et de plis qui ne permettent pas à la boule de rouler.
— Un morceau de la table de ping-pong était arraché au moment de la livraison.
— La table est marquée par des chocs aux quatre coins et les angles du plateau ont été mal montés ce qui entraîne la présence de jours.
Le vendeur n’a pas discuté la réalité des désordres mais a invoqué qu’ils avaient leur origine soit dans les fautes du transporteur de la chose soit dans la responsabilité du fabricant de celle-ci, circonstances qui ne permettent pas de l’exonérer de ses obligations contractuelles.
Le tribunal juge que la SAS MBCO a manqué à son obligation de délivrance et condamne cette société à payer à Monsieur [D] la somme de 1 099,99€.
Monsieur [D] justifie d’un préjudice de jouissance puisqu’il ne peut pas utiliser normalement la chose qu’il a achetée. La SAS MBCO est condamnée à payer à Monsieur [D] de ce chef la somme de 400€.
Il appartiendra éventuellement à la SAS MBCO de procéder à la reprise de la chose vendue à ses frais.
Les dépens resteront à la charge de la SAS MBCO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SAS MBCO à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1099,99€ en principal et la somme de 400€ à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS MBCO aux dépens du procès.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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