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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 10 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA CHEZ SYNERGIE, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00151 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5ZY
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
[T] [W] épouse [K],
C/
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
Société FLOA CHEZ SYNERGIE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CA CONSUMER FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la recevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 10 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [W] épouse [K], née le 09 Janvier 1974 à OULED MBAREK (MAROC),
11 B avenue Franklin Roosevelt
21000 DIJON représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 212312025011336 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
Société FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 3 février 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 10 Avril 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 juillet 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Madame [T] [K] née [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, au motif de la mauvaise foi de la débitrice, déclarée irrecevable suivant jugement du 19 mars 2025.
La débitrice a formé un recours contre cette décision.
L’ensemble des créanciers ainsi que la débitrice ont été convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de la débitrice, et finalement évoquée à celle du 3 février 2026.
A l’audience, Madame [K], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Elle explique que son endettement a pour origine des difficultés personnelles notamment liées aux difficultés financières de son ancien foyer, qui ne vivait que grâce à son seul salaire alors que son mari présentait une pathologie psychiatrique et ne pouvait travailler, puis à la séparation d’avec son époux en octobre 2022 et son relogement qui s’en est suivi. Elle admet ses difficultés à rapporter les justificatifs demandés alors que l’endettement qui lui est reproché date de plus de trois ans et qu’elle ne dispose plus des factures qui pourraient démontrer l’utilisation des fonds issus des crédits litigieux. Elle conteste néanmoins toute mauvaise foi de sa part, et notamment toute manoeuvre dolosive ou comportement déloyal vis-à-vis de ses créanciers, indiquant avoir toujours travaillé pour assurer son niveau de vie et payer ses dettes, et soulignant n’avoir pas contracté la moindre dette depuis près de 4 ans.
Aucun de ses créanciers n’était présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au créancier par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la débitrice le 31 juillet 2025, soit moins de 15 jours avant son recours formé par lettre recommandée le 6 août 2025 : sa contestation sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des articles L 711-1 et L 712-1 du code de la consommation que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est donc soumise qu’à cette double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
En l’espèce, l’état de surendettement de Madame [K] n’est pas remis en cause. Sa bonne foi est en revanche contestée, la Commission relevant que la débitrice ne rapporte aucun élément nouveau par rapport à son précédent dossier de surendettement pour lequel sa mauvaise foi avait été constatée.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. La mauvaise foi s’apprécie in concreto. En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la Commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi est évolutive et s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, le juge du surendettement a déclaré Madame [K] irrecevable par jugement du 19 mars 2025, relevant sa mauvaise foi au regard du caractère excessif de son endettement bancaire dont la débitrice n’a pas su justifier.
Il avait en effet été relevé que Madame [K] avait souscrit cinq crédits à la consommation postérieurement à une opération de regroupement de crédits portant sur un montant total de de 25 000 € en mars 2022. La débitrice avait bien démontré que le crédit automobile souscrit par ses soins, dont la mensualité avait été incluse dans le rachat de crédits, n’avait bénéficié qu’à son ex-époux, désigné comme titulaire principal de la carte grise, mais n’avait pas rapporté la preuve de ce que le reste de son endettement était en lien avec les dettes engendrées par ce dernier, ni justifié d’une quelconque façon de l’utilisation des capitaux empruntés.
Parmi les pièces produites à l’audience par la débitrice, force est de constater que l’utilisation des capitaux issus des crédits litigieux, souscrits postérieurement à mars 2022 pour une somme de 9500 € environ, n’est pas ou peu justifiée, seules quelques factures d’électroménager se rapportant effectivement à la période en cause.
Cependant, Madame [K] produit désormais ses relevés de compte sur l’ensemble de l’année 2022, dont l’examen ne révèle aucune anomalie particulière ni mouvement de compte suspicieux, les paiements effectués par carte bancaire témoignant simplement de frais courants et modestes, et n’attestent, en tout état de cause, d’aucune dépense somptuaire ni d’un train de vie dispendieux ou manifestement disproportionné par rapport aux ressources de la débitrice.
Elle justifie par ailleurs des difficultés liées à la pathologie psychiatrique de son ex-époux par la production des bulletins d’hospitalisation de celui-ci au Centre Hospitalier de la Chartreuse entre 2015 et 2021, ainsi que d’une attestation de son ancien psychiatre, datée du 29 mars 2018, évoquant les incidences de cette pathologie sur la vie sociale et professionnelle de l’intéressé, accréditant les dires de la débitrice quant à l’absence de tous revenus professionnels de son ex-époux du temps de la vie commune.
Madame [K] produit également son contrat de travail, conclu en octobre 2015 auprès d’une entreprise de propreté qui l’a embauchée comme agent d’entretien, ses fiches de paie de l’année écoulée, ainsi que son avis d’imposition sur les revenus 2024.
L’ensemble de ces pièces témoigne de ce que Madame [K] n’est jamais demeurée oisive ni n’a semblé spéculer sur la protection que pouvait lui offrir la procédure de surendettement, mais a, au contraire, constamment travaillé pour assurer son niveau de vie et faire face à son endettement en remboursant autant que possible ses créanciers.
Il apparait enfin, à la comparaison de l’état des dettes au 11 août 2025 avec celui établi pour son précédent dossier au mois de janvier 2024, que l’endettement de la débitrice a sensiblement diminué, celle-ci s’étant manifestement acquittée de ses dettes de logement à hauteur de 829 €, de dettes de charges courantes auprès d’EDF et de la CPAM pour un montant total de 319 €, ainsi que de son découvert bancaire auprès de La Banque Postale, d’un montant de 800 €.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mauvaise foi de Madame [K] n’est plus caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il convient à présent de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par Madame [T] [K] née [W] ;
Au fond, Y FAIT DROIT ;
INFIRME la décision rendue par la Commission le 22 juillet 2025 et DÉCLARE RECEVABLE la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [T] [K] née [W] ;
RAPPELLE que la présente décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens de la débitrice, ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par cette dernière et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement, ainsi que le dossier pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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