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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHW
AFFAIRE : SCI DUCAR C/ SASU EPILHOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DUCAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU EPILHOUSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [E] [K] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 3] AVOCATS – 659 (grosse + expédition)
La société Ducar SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 mars 2025 la société Epilhouse SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 21 octobre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 12000 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 décembre 2024 de payer la somme principale de 4607,44 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8100,80 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 20 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 810,08 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Epilhouse ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer la somme principale de 4045,20 euros arrêtée au 12 décembre 2024, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 19 février 2025, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 8100,80 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4045,20 euros à compter du commandement du 20 décembre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2025.
Condamnons la société Epilhouse à payer à la société Ducar la somme provisionnelle de 8100,80 (huit mille cent euros quatre-vingts cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 20 décembre 2024 sur la somme de 4045,20 euros.
Condamnons la société Epilhouse et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avrion 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Epilhouse à payer à la société Ducar la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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