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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 15] 1996 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 27]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 27]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 9]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 23] – [Localité 9]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 9]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 26]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 4]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DOWTOWN PROJECT
Représente par son gérante Madame [R] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE NABUCCO
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PABLO
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, [Adresse 21] – [Localité 10]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AO3
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE NABUCCO
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 29]” SIS [Adresse 17] ET [Adresse 16] [Localité 9]
représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 25], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Plusieurs copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 29] » situé [Adresse 17] et [Adresse 16] à [Localité 9] se plaignent de nuisances sonores qui seraient en lien avec un établissement de nuit situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et exploité par la SARL LE NABUCCO et la SAS PABLO.
Les sociétés exploitantes ont mandaté la société d’ingénierie acoustique LASA aux fins de réaliser un audit technique des lieux. Un rapport remis le 15 mars 2023 a formulé des recommandations acoustiques relatives au conduit d’évacuation EU/EP continue entre la discothèque et le voisinage, la désolidarisation des enceintes, la mise en œuvre de pièges à son sur le réseau d’extraction et le doublage de la poutre DJ.
La société PABLO a mandaté le bureau d’étude LAFORET CONSULTING aux fins de calcul et de définition des pièges à sons. Un rapport a été remis le 1er avril 2023.
Par courrier en date du 4 avril 2023 adressé à la copropriété de l’immeuble, la société LE NABUCCO a indiqué qu’elle s’engageait à réaliser et à financer des travaux d’isolation phonique du circuit d’extraction incendie et des travaux d’insonorisation à l’intérieur de l’établissement en se fondant sur un devis réalisé par la société BATINATH. Elle indique également que certains travaux préalables des parties communes devront être réalisés, notamment concernant les descentes d’eaux.
Par courrier daté du 3 avril 2023 adressé à la copropriété de l’immeuble, la SCI [Adresse 17], propriétaire du local de l’établissement de nuit, a sollicité l’accord du conseil syndical pour engager une étude de faisabilité relative à la mise aux normes des descentes d’eaux et l’inscription d’une résolution sur les travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Se plaignant de la persistance des nuisances, Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Madame [P] [G], Monsieur [W] [I], la SCI DOWTOWN PROJECT et Monsieur [U] [M] se présentant comme des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 17] [Localité 9] ont, par actes du 22 février 2024 remis à étude, assigné la société LE NABUCCO et la société PABLO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un expert acousticien.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/968.
Par acte signifié le 10 juin 2024, la société LE NABUCCO a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et [Adresse 16], prise en la personne de son syndic, la SARL ELYOTT IMMOBILIER, aux fins de déclaration commune de l’expertise éventuellement prononcée, avec réserve des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/2679.
La liquidation judiciaire de la société PABLO a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juillet 2024.
*
Par un mémoire distinct transmis le 29 avril 2025 et complété par un mémoire transmis le 11 septembre 2025, la société LE NABUCCO a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Les demandeurs ont répliqué par un mémoire transmis le 6 mai 2025 et conclu au rejet des questions prioritaires de constitutionnalité.
Le Ministère public a été avisé des questions prioritaires de constitutionnalité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2025. Il a transmis son avis le 9 juillet 2025 concluant à la non transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité compte tenu de leur irrecevabilité.
*
A l’audience du 27 juin 2025, le juge des référés a prononcé la jonction entre les deux procédures sous le numéro de RG 24/968 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, les demandeurs et la société LE NABUCCO ont souhaité que les questions prioritaires de constitutionnalité soient abordées en même temps que le reste du litige.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont plaidé la non transmission des questions prioritaires de constitutionnalité en s’alignant sur l’argumentation développée par le Ministère public et en se référant à leur mémoire. Ils ont relevé le caractère particulièrement dilatoire de ces questions prioritaires de constitutionnalité.
Ils ont fait valoir les moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter et ont sollicité de :
prendre acte du désistement d’instance de la SCI DOWNTOWN PROJECT ;prendre acte du désistement de toute demande à l’encontre de la société PABLO ;désigner tel expert acousticien qu’il plaira au président du tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment :de se rendre sur les lieux du [Adresse 17] [Localité 9] aux horaires d’ouverture de l’établissement PABLOde vérifier si l’isolation acoustique de l’établissement PABLO et des différents appartements sis [Adresse 17] [Localité 9] permet une utilisation sans gêne quotidienne,de déterminer les travaux à effectuer pour que l’isolation phonique de l’établissement PABLO soit efficace,de déterminer le coût et la durée des travaux,de donner tout élément sur le préjudice des requérantsdu tout, dresser rapport ;condamner la société LE NABUCCO à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société LE NABUCCO, représentée par son conseil, a maintenu les questions prioritaires de constitutionnalité dans les termes développés dans ses mémoires.
Faisant valoir les moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, elle demande de :
« I : IN LIMINE LITIS
Rejeter la pièce n°14 qui est la reproduction d’un acte allégué être de Maître [B], notaire, concernant l’acquisition qu’aurait fait M. [J] des lots 42,48, 58 et 63, alors que cet acte ne comporte pas l’élément essentiel de son existence : Le prix ;Accueillir les fins de non-recevoir soulevées et juger de l’irrecevabilité de la demande des copropriétaires pour :1 : Défaut de droit d’agir de Mme [P] [G] qui n’est pas copropriétaire de l’immeuble, le lot qu’elle revendique dans les pièces 9 et 12 appartenant à une SCI du nom de LOTER qui n’est pas partie à l’instance. Subsidiairement à ce sujet, si cette-dernière était déclarée recevable, juger que cette société en refusant de communiquer ses statuts ne démontre pas que [G], sa Gérante, détient le pouvoir, sans vote préalable des associés, d’engager une action en justice.
2 Juger de la validité du désistement dun des demandeurs, la SCI DOWNTOWN PROJECT, en l’état de l’acceptation de ce désistement par la société LE NABUCCO.3 Juger de la validité de l’bandon d’instance et d’action des demandeurs à l’encon,tre de la société PABLOEn tout état de cause juger de l’irrecevabilité des demandes contenues dans l’assignation, subsidiairement de l’assignation elle-même pour1 Absence d’information préalable du Syndic de copropriété par les copropriétaires demandeurs avant délivrance de l’assignation ; 2 Absence de communication des actes de propriété complets, avec leurs annexes ;3 Absence de démonstration de l’urgence visée par l’article 834 du code civil ou du péril imminent ou le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du CPC ou de l’intérêt légitime visé par les dispositions de l’article 145 du même code.II : Tant IN LIMINE LITIS qu’au fond : Surseoir à statuer tant que les Questions Prioritaires de Constitutionalité n’auront pas été vidées, notamment l’avis du ministère public notifié aux parties.
III : SUBSIDIAIREMENT AU FOND :
A : Au principal :
Prendre acte des conclusions n°3 des demandeurs indiquant qu’ils abandonnent leur action et leur instance à l’égard de la société PABLO et juger de ce désistement comme ainsi qualifié ;Juger qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert acousticien les demandeurs ne justifiant pas :1 De l’urgence au regard des dispositions des articles 834 et 835 qui fondent partiellement leur demande dans l’assignation introductive :2 De l’intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du même code au regard des dispositions de l’article 1253 du code civil, tous les actes de propriété produits partiellement étant postérieur à l’activité exercée.Juger de l’inutilité par ailleurs de cette demande d’expertise en l’état :D’une part, d’une précédente expertise amiable contradictoire explicitant les solutions techniques nécessaires à la résolution des doléances pour autant que ces dernières soient avérées ;D’autre part, de l’abandon d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société PABLO qu’ils désignent dans leurs écritures comme étant la seule société à l’origine du bruit qu’ils dénoncent, ce qui est la réalité le NABUCCO se contentant de louer des salles et de ce fait n’ayant jamais exploité le fonds autrement qu’en le louant..B : Subsidiairement :
Pour le cas où l’expertise serait accordée nonobstant les fins de non-recevoir soulevées et l’insuffisance de démonstration des demandeurs de l’urgence et du motif légitime de leur action, la société concluante formule toute protestation et réserve sur l’expertise sollicitée et demande alors que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :Rechercher, dans l’établissement, les parois qui seraient source de l’émergence excessive éventuelle en déplaçant une source sonore (enceinte) à différents points prédéfinis dans l’établissement, tout en mesurant le niveau d’émergence dans le lot privatif de chaque plaignant.Permettre à l’expert de s’adjoindre les compétences de tout sapiteur, notamment afin de déterminer si les propriétaires plaignants ont empiété sur des parties communes afin de donner son avis technique sur le fait de savoir si cet empiètement pourrait participer à la diffusion anormale du bruit.Donner mission à l’expert de présenter un tableau situant très précisément l’emplacement de chaque lot dans l’immeuble, qu’il devra déterminer, y compris en requérant tel sapiteur de son choix. Dire si le lot est affecté à l’habitation ou à la location de meublé de tourisme, notamment en interrogeant les plateformes les plus connues de location saisonnière, telle qu’Airbnb, booking.com, Abritel ou par tout autre moyen, tels que l’interrogation du personnel ou des occupants sur place, sans annoncer son passage aux parties.Donner à l’expert mission de donner au Tribunal, tout élément technique de nature à dire si les descentes d’eaux sont conformes aux normes et si une mise aux normes est un préalable indispensable à la réalisation d’une partie des préconisations acoustiques du rapport LASA.Donner à l’expert mission de rechercher si les parties communes et les appartements des demandeurs répondent aux normes techniques de construction concernant l’isolation phonique et la propagation du bruit et quels seraient, en cas de non-conformité, les travaux que les copropriétaires et/ou le syndicat des copropriétaires devraient faire. Les chiffrer. Lui donner mission d’indiquer, en cas de non-conformité, si celles-ci ont un impact sur le bruit mesuré.Juger que l’expert devra effectuer les mesures acoustiques à partir des lots des copropriétaires demandeurs, tous les jours de la semaine en établissant un différentiel entre le bruit provenant de l’établissement exploité par les sociétés LE NABUCCO et/ou PABLO et le bruit provenant du lieu où 13 établissements de nuit sont présents.Juger par décision motivée qu’il n’y a pas lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire, si celle-ci, nommait un expert au contradictoire de la société LE NABUCCO, cette dernière société :Contestant d’une part la constitutionalité des dispositions de l’article 514-1, 3° alinéa du code de procédure civile ;Contestant d’autre part l’intérêt à agir contre elle qui n’a jamais exploité le fonds et qui par conséquent n’est pas à l’origine du bruit reproché, se contentant d’avoir louée ses salles à la société PABLO à l’égard de qui, les demandeurs ont abandonné leur action et leur instance.En tout état de cause, condamner solidairement les copropriétaires demandeurs à l’exclusion de la société DOWNTOWN PROJECT qui s’est désistée à payer à la société LE NABUCCO, la somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts à titre de provision pour le trouble commercial causé et à celle de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, lequel s’est fait substituer à l’audience, n’a pas formé d’observation sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Il dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande d’ordonner la jonction des instances, de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, et de juger que l’expert désigné aura également pour mission de :
« Déterminer si les travaux éventuellement préconisés d’isolation phonique nécessitent des travaux préalables de remise aux normes d’éléments d’équipements communs ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] » Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande également de rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre et de laisser les frais de la mesure d’instruction et les dépens à la charge des requérants.
La société PABLO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
Par une ordonnance distincte rendue ce jour, le juge des référés a refusé de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société LE NABUCCO.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat, de « donner acte » et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La demande formée par la société LE NABUCCO tendant au rejet de la pièce n°14 des demandeurs n’étant pas présentée au soutien d’une prétention et en l’absence d’inscription de faux contre ladite pièce contestée, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les désistements
Il sera constaté le désistement d’instance de la SCI DOWTOWN PROJECT, ainsi que le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la SAS PABLO.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les moyens soulevés par la société LE NABUCCO tenant à l’irrecevabilité de l’action d’une part pour défaut d’urgence, de péril imminent ou de trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile et d’autre part, pour défaut d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile sont inopérants, dès lors qu’il ne s’agit pas de conditions de recevabilité.
De même, le moyen soulevé par la société LE NABUCCO tenant à la prescription de l’action est inopérant, dès lors que la présente action vise à obtenir une mesure d’instruction in futurum.
Sur le défaut de droit d’agir de Madame [P] [G]
La société LE NABUCCO se prévaut du défaut de droit à agir de Madame [P] [G], laquelle ne serait pas copropriétaire de l’immeuble.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [G] est la gérante de la société civile immobilière LOTER qui a acquis, selon acte du 12 juillet 2021, la propriété du lot n°37 du bien immobilier situé [Adresse 17].
Si Madame [P] [G] se présente comme agissant en qualité de copropriétaire, elle ne justifie pas de cette qualité. Il est par ailleurs relevé que ni l’assignation, ni les conclusions des demandeurs ne mentionnent pas qu’elle agit au nom de la société civile immobilière LOTER.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [G] a intérêt à agir, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur le défaut d’intérêt à agir des demandeurs contre la société LE NABUCCO
La société LE NABUCCO soutient qu’en se désistant des demandes formulées à l’encontre de la société PABLO, les demandeurs ont perdu leur intérêt à agir à son égard car elle se contenterait de louer les salles et le matériel à la société PABLO, seule société à l’origine du bruit allégué.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société LE NABUCCO est domiciliée au [Adresse 16] et exerce, selon le Kbis produit par celle-ci, les activités suivantes : bar, cabaret, dancing et jeux d’amusement. De ces constatations, il sera retenu qu’elle exerce son activité dans l’établissement de nuit mis en cause par les demandeurs concernant les nuisances sonores alléguées. Il en résulte que les demandeurs ont intérêt à agir à son encontre pour solliciter une expertise judiciaire acoustique.
Sur l’absence d’information du syndic par les copropriétaires
La société LE NABUCCO soutient que l’action des demandeurs est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une information du syndic. Les demandeurs concluent au rejet de cette demande et soutiennent que l’appel en cause du syndic couvre toute irrégularité.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi dispose que : « Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
La société LE NABUCCO oppose en vain aux demandeurs l’irrecevabilité de leur action puisque l’omission d’aviser le syndic d’une action individuelle n’entraîne pas une telle irrecevabilité.
Par conséquent, l’action des demandeurs sera déclarée recevable, à l’exception de l’action intentée par Madame [P] [G].
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, la société LE NABUCCO sollicite le rejet de la demande d’expertise en se prévalant de ce que les demandeurs ont acquis leurs biens postérieurement à l’activité de dancing, de sorte que l’action au fond est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action éventuellement envisagée.
La société LE NABUCCO soutient également que les demandeurs ne justifient pas de l’urgence au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, or l’urgence n’est pas une condition nécessaire à l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La société LE NABUCCO indique qu’une expertise judiciaire est inutile en ce qu’une expertise amiable contradictoire a déjà été réalisée et en ce que les demandeurs se désistent de leur action à l’égard de la société PABLO qui était la seule à exploiter le fonds.
Les demandeurs soulignent qu’il existe un litige potentiel fondé sur le trouble anormal de voisinage dont la solution pourrait dépendre de l’expertise sollicitée. Ils se prévalent d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2023 qui constate des nuisances sonores.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Le moyen relatif au désistement des demandeurs à l’égard de la société PABLO n’est pas opérant dès lors qu’il résulte des éléments produits aux débats que la société LE NABUCCO exerce son activité dans l’immeuble visé par la présente procédure.
Par conséquent, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à titre provisionnel
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LE NABUCCO ne formule aucun moyen au soutien de cette demande et ne justifie ni d’une faute des demandeurs, ni du préjudice de « trouble commercial » invoqué.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeurent à la charge des demandeurs.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI DOWNTOWN PROJECT à l’encontre de la SAS PABLO et la société LE NABUCCO ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Madame [P] [G], Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [M] à l’encontre de la SAS PABLO ;
DECLARONS irrecevable l’action intentée par Madame [P] [G] ;
DECLARONS recevable l’action intentée par Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [M] à l’encontre de la société LE NABUCCO ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 30]
Avec pour mission de :
• Se faire communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les constats et précédents rapports d’intervention ou d’expertise amiable, dans des conditions propres à respecter le principe du contradictoire ;
• Se rendre sur les lieux situés immeuble dit « [Adresse 29] » situé [Adresse 17] et [Adresse 16] à [Localité 9] aux horaires d’ouverture de l’établissement de nuit, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
• Visiter les lieux, les décrire ;
• Vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la fréquence et la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
• Procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation existante et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions ;
• Examiner et mettre en évidence l’ensemble des phénomènes sonores affectant la tranquillité de l’immeuble ;
• Déterminer l’origine de ses nuisances sonores ;
• Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base de devis remis par les parties ;
• Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
• Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Monsieur [W] [I], Monsieur [U] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du fait des nuisances sonores, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ ;
• Plus généralement, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [M] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [M] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans le délai de 6 MOIS à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à titre provisionnel formée par la société LE NABUCCO ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [T] [C], Monsieur [E] [S], Monsieur [N] [X], Monsieur [L] [A], Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [M] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [D] [Z] (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Paul-Victor BONAN
— [V] [H]
— Maître Jean laurent ABBOU
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