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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 avr. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOI
MINUTE : 25/00242
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [G]
née le 29 Octobre 1988 à [Localité 6] (63)
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître JULIEN Peggy Anne, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par téléphone et lettre simple le 25/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [G] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [G] a été admise depuis le 19/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [G] [V], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 25 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] et du Docteur [D] en date du 25/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Syndrome de persécution centrée sur sa famille, avec hallucinations cénesthesíques, solliloquies
Désorganisation des trois sphères avec fuites des idées, rationalísme morbide et ambivalence. Déni des troubles. Adhésion fluctuante aux soins et traitements proposés. Ces éléments traduisent une altération de son discernement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h40
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [G] a déclaré :” j’ai remarqué que des choses disparaissaient dans mes affaires. Je me suis disputée avec ma maman et elle m’a mis dehors. Cette hospitalisation fait suite à une dispute avec ma maman qui m’avait fait quelque chose. Je l’ai accusée d’avoir pris mes affaires et c’est bien elle qui avait pris mes affaires.
Des fois j’entends ma maman elle me harcèle jusqu’à l’hôpital je l’entends en italien. Je l’entends encore toujours un petit peu.
J’aimerais vous demander s’il était possible de sortir de l’hôpital. Je suis bien”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques avec syndrôme de persécution et hallucinations ; que la patiente déjà hospitalisée en juillet dernier a admis qu’elle ne prenait pas son traitement à domicile depuis août 2024 ; que la mesure de surveillance continue apparait absolument nécessaire afin de mener à bien les soins nécessaires à son état, la patiente présentant une altération du discernement ;
Attendu que Madame [N] [G] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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