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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 mars 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège, S.A. GAN, Caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGYD
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [I] [B], demeurant 41B route de la Corniche – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
S.A. GAN Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 8-10 Rue d’ASTORG – 75008 PARIS
représentée par Me Anne marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA,
Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillant
ET ENCORE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2021, Monsieur [I] [B] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette assuré auprès de la compagnie GMF assurances. Monsieur [F] lui aurait coupé la route au volant de son véhicule alors qu’il circulait en sens inverse, occasionnant sa chute. Son véhicule terrestre à moteur était assuré auprès de la compagnie d’assurances LE GAN.
Le 24 juin 2022, Monsieur [I] [B] a été expertisé par le docteur [V] [O]. Celui-ci n’avait pas pu fixer la date de consolidation de son état de santé. Une nouvelle expertise a été réalisée le 6 avril 2023 par le docteur [W] [S].
Le rapport d’expertise définitif amiable a été déposé le 26 avril 2023. L’expert a fixé la date de consolidation au 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2024, Monsieur [Q] [B] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances GAN et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir réparer son entier préjudice.
Monsieur [I] [B] a par conclusions sur incident en date du 3 septembre 2024 demandé au juge de la mise en état de bien vouloir condamner la compagnie requise à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le conseil de la compagnie d’assurances GAN a indiqué par voie électronique le 4 novembre 2024, que la provision sollicitée a été réglée, et que la compagnie acceptait le désistement formulé par le demandeur concernant sa requête incident.
Suivant conclusions communiquées en date du 15 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [I] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 10 septembre 2021,
Au principal, liquider les préjudices subis à la somme de 538 414,12€,
Au subsidiaire, liquider l’ensemble des postes hormis la tierce personne et ordonner une expertise médicale complémentaire, l’expert ayant pour mission d’indiquer, le nombre d’heures nécessaires en aide humaine en viager à Monsieur [Q] [B] et d’indiquer si ce dernier qui présente un déficit fonctionnel permanent de 35% pour les séquelles comme suit :
*une raideur importante douloureuse du rachis dorsal avec déformation cyphotique importante sans déficit neurologique,
*une raideur modérée du poignet gauche non douloureuse, sans déficit de préhension chez un droitier,
*une anxiété légère,
*Une insuffisance surrénalienne,
Dispose des capacités physiques pour se dispenser de l’utilisation de son ascenseur, de pourvoir à l’entretien extérieur de sa maison en ce compris le jardin et la piscine, de l’entretien extérieur de sa résidence secondaire,
— Condamner la compagnie d’assurances GAN à régler les sommes portées en liquidation,
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 10 mai 2022 ;
— Condamner la compagnie d’assurances GAN à lui verser la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Me [H] [A] de ROCCA SERRA aux opérations d’expertise,
— Condamner la compagnie d’assurances requise aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mars 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d’assurances GAN, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
— Constater qu’elle ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Monsieur [I] [B] ;
— Rejeter les prétentions indemnitaires de Monsieur [B] ;
— Evaluer les postes de préjudice de la façon suivante et prendre acte de l’offre d’indemnité détaillée et récapitulative au sens des dispositions de la loi de 1985 formée par les présentes conclusions ; dont à déduire les provisions versées pour un total de 120.000€ sauf erreur ou omission ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions, dont la demande d’expertise complémentaire formée à titre subsidiaire ;
— Juger que les sommes allouées seront versées en deniers ou quittance compte-tenu des provisions déjà allouées à Monsieur [B] ;
— Rejeter la demande formée par Monsieur [B] tendant à obtenir sa condamnation au doublement des intérêts légaux sur le montant de l’indemnisation à compter du 10 mai 2022, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— Rejeter la demande formée par Monsieur [B] tendant à obtenir la capitalisation des intérêts ;
— Rejeter la demande formée par Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut réduire le montant a de bien plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire ; à défaut, la limiter aux sommes indemnitaires offertes au sein des présentes conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale, le 4 avril 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (…)
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B] n’est pas contestable, suite à l’accident subi et résulte des dispositions citées. La compagnie d’assurances GAN ne conteste pas sa responsabilité.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [B]
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Monsieur [I] [B] victime de l’accident en date du 10 septembre 2021 indique que la CPAM de Haute-Corse a transmis son décompte définitif de créance avec un solde franchises restant à sa charge de 202 euros. Il souligne que des frais sont restés à sa charge, notamment 200 euros de dépassement d’honoraires du docteur [M] [N], 70 euros de dépassement d’honoraires du docteur [Z] [D], en faisant valoir que ces frais ne sont pas pris en charge par sa Mutuelle Santé. Puis également, 55 euros de dépassement d’honoraires du docteur [U] [R] [J], dont 16,50 euros à sa charge, soit un total de 286,50 euros.
La Compagnie GAN ASSURANCES accepte de procéder au remboursement de la somme de 202 euros sollicitée, correspondant à la notification des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie. S’agissant des autres montants réclamés, elle s’oppose à leur délivrance, dans la mesure où les 200 euros correspondant au dépassement d’honoraires du docteur [N] ont été intégralement pris en charge par la mutuelle, que pour les 70 euros, le demandeur ne produit qu’un récépissé de carte bancaire, sans que l’on ne sache si la somme a été remboursée soit par la CPAM et a fortiori par la mutuelle, pour les 55 euros correspondant aux dépassements d’honoraires du docteur [R] [J], la facture acquittée mentionne que la sécurité sociale a pris 38,5 euros à sa charge. Elle souligne en tout état de cause que le demandeur ne justifie pas de l’absence de remboursement par sa mutuelle pour chacune de ces sommes.
L’expertise amiable relève que des dépenses de santé actuelles (DSA) peuvent être imputables sur justificatifs.
Le décompte définitif de la créance de la CPAM du 29 août 2023 fait état des frais supportés par l’organisme social à hauteur de 69.438,43 euros et des franchises de 202 euros réglées par le demandeur.
Une facture acquittée en date du 29 novembre 2021 démontre que Monsieur [Q] [B] a supporté la somme de 200 euros en paiement de dépassement d’honoraires du docteur [N], et que ce surplus est attribué à la « Part Mutuelle. »
Un reçu de carte bancaire en date du 14 février 2022 atteste d’un paiement de 70 euros pour le docteur [D].
Une facture du docteur [U] [R] [J] en date du 11 mai 2022 témoigne d’un paiement à la charge du demandeur d’un montant de 55 euros, dont 38,50 euros a été supporté par l’A.M. O.
Il appartenait au demandeur de justifier de l’absence de remboursement par sa mutuelle pour chacune de ces sommes.
A la lecture des pièces communiquées, il n’est pas démontré que Monsieur [Q] [B] a conservé l’entièreté des frais à sa charge, seules les sommes de 202 euros et 16,50 euros apparaissent ne pas avoir fait l’objet d’un remboursement par les organismes sociaux et la mutuelle du requérant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 218,50 euros pour ce poste à monsieur [Q] [B], conformément aux factures produites, et de fixer la créance de la CPAM de Haute-Corse à la somme de 69.438,43 euros.
2) Pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 97.500 euros en faisant valoir qu’il avait signé un contrat de gestion de chantier avec maitrise d’œuvre avant l’accident, en août 2021, pour un chiffre d’affaires de 150.000 euros à réaliser sur la durée du chantier, soit au minimum deux ou trois ans avec une ouverture du chantier au 27 septembre 2021. Il souligne que cette somme est justifiée après un abattement de 35% de frais sur un statut d’autoentrepreneur.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à cette demande à titre principal. Elle fait valoir que le demandeur était à la retraite depuis 13 ans et avait cessé toute mission professionnelle depuis plus de cinq ans. Elle souligne que Monsieur [B] destinataire de la lettre de mission l’a signée le 31 août 2021 en qualité de gérant de la SCI AMO Ingénierie, laquelle société a pourtant été radiée le 27 janvier 2016, qu’il y a une différence entre l’adresse présente sur la demande de permis de construire et sur celle du permis accordé, que ledit permis a été accordé en 2019, soit plus de deux ans avant la lettre de mission. Elle indique en outre que le contrat litigieux ne peut être considéré comme conclu à la date du 31 août 2021, que le requérant n’a pas effectué les démarches administratives pour la réactivation de sa société, qu’il ne peut être acquis que la mission aurait nécessairement été menée à bien et achevée compte tenu des impondérables liés aux constructions et à la durée d’un chantier.
A titre subsidiaire, elle indique que seul un bénéfice net de 80.000 euros peut être retenu en déduction des cotisations et contributions sociales, des dépenses liées à l’activité et de l’impôt sur le revenu. Elle précise que seule une perte de chance de bénéficier de ces revenus pourrait être admise, et qu’un taux maximum de perte de chance de 50% doit être appliqué au montant retenu, soit 80.000 euros / 50% = 40.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Le rapport d’expertise amiable fait mention « d’un arrêt temporaire des activités professionnelles » en précisant « il est indiqué la perte d’un contrat qui avait été signé avant l’accident et qui devait débuter en octobre 2021 en tant que maître d’œuvre sur un chantier sur le continent. L’état de santé du patient ne lui permettait pas d’honorer ce contrat sous réserve d’une justification de ce contrat. »
Afin d’appuyer sa demande, le requérant produit une lettre de mission et le dossier de promotion, démontrant qu’il lui a été demandé de faire état de son acceptation des conditions générales du contrat.
A la lecture des pièces produites, et notamment de la lettre de mission et d’attestations, il est démontré que Monsieur [I] [B] a vu et approuvé les conditions générales du contrat envoyé par courriel par la SCI ELAUES PROMOTION, en apposant sa signature au bas du document le 31 août 2021 « le gérant de la SCI IMMO INGENIERIE », et qu’il était en cours de régularisation de sa situation pour prendre en charge ce projet.
Il est en outre établi, par un courriel de Monsieur [Y] que « le PC a bien été accordé à la SCI ELAUES pour la propriété sise 146 avenue du général Leclerc à Sainte Maxime, l’adresse visée par le GAN provient vraisemblablement d’une erreur matérielle. Je vous confirme que suite à votre accident provoquant le renoncement à la mission que je vous avais confié, j’ai vendu le projet qui est en voie d’achèvement, je vous joins des photos de la réalisation de l’opération. S’agissant du statut de votre SARL vous m’aviez bien informé que vous l’aviez arrêtée et que vous aviez missionné un expert-comptable pour créer une nouvelle structure juridique adaptée au projet » Il produit enfin une photographie, celle-ci ressemble aux projets décrits dans les plans, images et schémas présents dans le dossier de promotion.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [B] justifie d’une perte de chance, en ce qu’il est démontré qu’il a été empêché de réaliser une mission professionnelle générant des revenus. L’effectivité du contrat invoqué n’est pas certaine, mais son existence en présence d’une lettre de mission contenant les conditions générales du contrat, et d’un dossier de construction avec l’ensemble des plans et permis constituent une probabilité réelle et sérieuse de sa réalisation justifiant l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels sur ce fondement.
Il est indiqué que Monsieur [I] [B] aurait pu percevoir la somme de 97.500 euros sur la somme de 150.000 euros pour ce contrat de gestion de chantier avec maîtrise d’œuvre après abattement de frais à 35% sur un statut autoentrepreneur.
A l’analyse des pièces communiquées et en déduction des charges sociales, il convient de réparer ce préjudice proportionnellement à la chance perdue par rapport à l’avantage total qu’elle aurait offert si réalisée. Cette probabilité peut être estimée à 75% sur la base de 80.000 euros net, soit 60.000 euros.
3) Frais divers
Monsieur [I] [B] sollicite le remboursement de frais d’assistance par médecin conseil, de frais de transport et de restauration, de frais de logement et d’entretiens. Il formule également une demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, pour un montant total de 44.056,12€.
Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [I] [B] demande la somme de 1.600 euros.
La Compagnie GAN ASSURANCES accepte de verser ce montant.
Il ressort de deux factures du docteur [K] [E] en date des 24 juin 2022 et 6 avril 2023 que monsieur [I] [B] a été assisté par ce médecin conseil pour deux expertises, l’une le 24 juin 2022 et la seconde du 6 avril 2023, et qu’il a dû s’acquitter de la somme de 1.600 euros (soit 800 euros x 2).
La compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur les frais de déplacement et de restauration,
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 490,81 euros, en faisant valoir que ces frais n’ont pas été pris en charge par la CPAM de Haute-Corse. A l’appui de sa demande, il produit un billet électronique AIR CORSICA Bastia Paris ORLY (aller-retour) du 22 novembre au 1er décembre 2021 d’un montant de 200,77 euros, une facture du 11 mai 2022 pour deux repas complets à 168,50 euros (restaurant), une facture totalenergies du même jour, de 121,54 euros.
La Compagnie GAN ASSURANCES souligne que ces frais ne peuvent pas être pris en charge puisque le demandeur ne démontre pas leur lien direct et certain avec les faits litigieux.
A la lecture des pièces produites, il est démontré que Monsieur [I] [B] a consulté des spécialistes à Paris, notamment le 23 novembre 2021, ou il a bénéficié d’une consultation de néphrologie à l’hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, et le 29 novembre 2021, ou il a consulté le docteur [N]. Il est également établi que Monsieur [Q] [B] a consulté le docteur [R] [J], endocrinologue le 11 mai 2022.
Le décompte de la créance de la Caisse primaire d’assurances maladie de Haute-Corse laisse apparaître un remboursement de frais hospitaliers du 29 novembre 2021 à hauteur de 48,30€ (montant cohérent avec la facture produite du docteur [N] de cette même date).
Il convient au regard des frais justifiés, d’octroyer la somme de 345,79 euros. La compagnie GAN ASSURANCES supportera cette somme.
Sur les frais de logement adapté avant consolidation,
Monsieur [I] [B] sollicite les sommes de 2.792,72 euros pour la remise en service et le remplacement des pièces hors d’usage d’un ascenseur, et 2.076 euros pour le contrat de maintenance du 10 septembre 2021 au 6 avril 2023 (date de consolidation).
La Compagnie GAN ASSURANCES propose d’allouer la somme de 4.680,50 euros en réajustant le calcul opéré par le demandeur concernant les frais de maintenance.
Une attestation en date du 7 mars 2024 témoigne de la remise en service en septembre 2021 d’un appareil situé au 41 bis route de la Corniche à Santa Maria di Lota en CORSE, afin de faciliter la mobilité du demandeur dans son logement suite à un accident.
Selon facture en date du 7 avril 2022 de OTIS, il est justifié de frais de remise en état de l’appareil à cette même adresse pour un montant de 2.792,72 euros.
Le contrat de maintenance de OTIS pour l’installation de Monsieur [I] [B] a été souscrit pour une prise à effet du 1er novembre 2021 et une échéance au 31 octobre 2024. Le coût annuel est de 1.320 euros TTC.
Au terme du rapport d’expertise amiable, concernant la réactivation et la maintenance de l’ascenseur, il est spécifié qu'« au vu des lésions initiales, des traitements et de l’évolution ainsi que de l’état clinique décrit du patient dans l’ensemble des comptes-rendus, ces frais peuvent être pris en charge jusqu’à la consolidation »
A la lecture des éléments communiqués, Monsieur [I] [B] justifie de frais pour la remise en service de l’ascenseur de son domicile à SANTA MARIA DI LOTA à hauteur de 2.792,72 euros, et de frais de maintenance du 1er novembre 2021 au 6 avril 2023, date de consolidation de son état de santé à hauteur de 1 887,78 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES supportera la somme totale de 4.680,5 euros. (2.797,72 euros + 1.887,78 euros) au titre des frais de logement adapté avant consolidation.
S’agissant de l’assistance tierce personne
L’expert conclut comme suit :
« 2 heures 30 par jour du 5 octobre 2021 au 5 novembre 2021 constituées par la nécessité d’une aide pour l’habillage, déshabillage, la toilette, les tâches ménagères, la préparation des repas et les déplacements.
5 heures par semaine jusqu’à la consolidation pour l’aide aux taches ménagères, aux courses et aux déplacements. Durant cette période, l’état de santé du patient ne lui permettant pas d’entretenir l’extérieur de son domicile "
Monsieur [I] [B] sollicite l’application d’un taux horaire de 23,50 euros. Soit du 5 octobre 2021 au 5 novembre 2021 (32 jours), 90,24 heures pour 2.120,64 euros. Du 6 novembre 2021 au 6 avril 2023, 420 heures, soit 9.870 euros. Il souligne qu’il se rendait deux à trois fois par an pour ses vacances aux sports d’hiver dans son chalet à la MURE ARGENT, et qu’il n’est plus en mesure d’entretenir les extérieurs de ses propriétés, notamment sa piscine, son jardin. Il fait état de devis pour la propriété à SANTA MARIA DI LOTA, soit 600 euros pour l’entretien du jardin, et 5.765,10 euros pour la piscine. Il retient donc les sommes de 11.322 euros pour le jardin pour la période allant du 10 septembre 2021 au 6 avril 2023 et 9.066 euros pour la piscine. S’agissant de la propriété à la MURE ARGENS, il produit un devis de 3.000 euros (entretien annuel) pour l’intégralité du terrain, soit du 10 septembre 2021 au 6 avril 2023, la somme de 4.718 euros.
La Compagnie GAN ASSURANCES propose un taux horaire de 16 euros et souhaite allouer la somme de 7.200 euros pour l’indemnisation de la tierce personne pour la période antérieure à la consolidation (soit du 5 octobre 2021 au 6 avril 2023.) S’agissant des 25.106 euros, elle invoque que le demandeur se prévaut uniquement de devis et non de factures pour l’entretien de ses extérieurs, que les devis sont datés du mois d’août 2023 pour deux d’entre eux et du premier trimestre 2024 pour le troisième, de sorte qu’ils sont tous postérieurs à la période concernée par le besoin qui court jusqu’à la consolidation au 6 avril 2023. Elle précise en outre, que la somme de 600 euros avait été proposé dans le cadre des pourparlers pour l’entretien du jardin de sa résidence principale pour une année entière, et que la résidence secondaire n’était visitée par le requérant que pour pratiquer des sports d’hiver, que l’entretien des espaces verts n’est pas possible sous la neige. Elle fait enfin valoir que les pièces communiquées ne permettent pas de faire droit aux sommes demandées au titre de l’entretien des extérieurs du requérant.
A l’appui de sa demande, le requérant produit des devis attestant des sommes sollicitées en août 2023 et début 2024 par les professionnels pour l’entretien de ses extérieurs.
Conformément à la jurisprudence, il convient calculer l’indemnisation pour l’assistance par tierce personne temporaire sur une base de 412 jours.
Au regard de l’état de santé de Monsieur [I] [B], de l’application de la jurisprudence en la matière, et de l’aide dont il a besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il convient d’appliquer un taux horaire de 23€ pour les 2h30 par jour, sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés, soit 90, 24 heures x 23 euros = 2.075,52 euros pour la période allant du 5 octobre au 5 novembre 2021.
S’agissant de la période allant du 6 novembre 2021 au 6 avril 2023, sur une base de 5 heures par semaine à 23 euros l’heure, soit 8.510 euros pour 74 semaines sur une base de 412 jours par an.
Soit la somme totale de 10 585,52 euros. (2.075,52 euros + 8.510 euros)
S’agissant de la demande tendant à se voir indemniser pour l’entretien de ses extérieurs, il appartenait à Monsieur [I] [B] de présenter des éléments concrets établissant que les extérieurs étaient entretenus. Il soutient que des membres de sa famille ont entretenu les extérieurs, notamment la piscine et les jardins de ses deux propriétés jusqu’à la consolidation de son état de santé, et qu’il a présenté des devis postérieurs a cette date car cette charge de travail ne peut être réalisée par ceux-ci plus longtemps.
A la lecture des éléments versés, l’incapacité de monsieur [I] [B] a réaliser l’entretien de ses extérieurs jusqu’à la date de consolidation de son état de santé est médicalement prouvée par les conclusions de l’expert amiable.
L’indemnisation de ces frais doit respecter le principe de réparation intégrale, permettant au requérant d’être replacée dans la situation antérieure au dommage, sans perte, ni profit.
Toutefois, il n’est pas démontré que monsieur [I] [B] assurait seul l’entretien des extérieurs avant le dommage. De même, il n’est ni justifié de l’effectivité de l’intervention de ses proches pour ces entretiens, ni même du nombre d’heure/jour passés pour se faire. La production de devis de professionnels postérieurement à la date de consolidation n’est pas suffisante pour justifier de l’intervention d’un aidant familial, ni même pour se prononcer sur le montant à octroyer ou pour quantifier la durée de l’aide apportée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée à la somme de 10.585,52 euros. La compagnie GAN ASSURANCES supportera cette somme.
Par conséquent, la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 17.211,81 euros au titre des frais divers.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 218,50€ (DSA) + 60.000€ (PGPA) + 17.211,81€ (FD) = 77.430,31€.
Et 69 438,43€ (débours CPAM)
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Monsieur [I] [B] indique qu’il suit un traitement à long terme avec de l’hydrocortisone et flucortac nécessitant une surveillance endocrinologique annuelle, ces soins étant en lien avec l’insuffisance surrénalienne. Il souhaite que ce poste soit réservé, puisqu’il supporte annuellement une participation forfaitaire, en l’absence de remboursement complémentaire par la Mutuelle Santé.
La Compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à cette demande, en indiquant que la CPAM a produit sa créance définitive, que celle-ci comprend des frais futurs viagers au titre de l’insuffisance surrénalienne, capitalisés à 6.284,69 euros et qu’en plus, le demandeur va bénéficier du régime des affections de longue durée, qui permet une prise en charge par la sécurité sociale à 100%.
Il appartenait à Monsieur [I] [B] de justifier du caractère prévisible des dépenses évoqués qui ne seraient pas incluses dans le décompte produit par la CPAM pour soutenir sa demande de réserve du poste.
A la lecture des pièces communiquées, il est démontré que la CPAM à produit son décompte définitif de créance, que dans celui-ci figure des frais futurs viagers, capitalisés à 6 284,69 euros concernant des prescriptions médicamenteuses.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [B] devra supporter des frais supplémentaires, non inclus dans les frais futurs viagers pris en charge par l’organisme social.
Par conséquent, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande.
2) La tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence constante admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, étant précise que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce et du domicile de la victime.
Sur la base de 365 jour par an, il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 272.034,50 euros en application d’un taux horaire de 23,50 euros. Soit pour les arrérages échus 12.102,50 euros, et 78.138,75 euros en capitalisation.
La Compagnie GAN ASSURANCES propose la somme de 8.163 euros pour les arrérages échus du 6 avril 2023 au 31 décembre 2024, et 40.514,76 euros au titre des arrérages à échoir en application du prix d’euro de rente viager sur la base du barème de la Gazette 2025 pour un homme âgé de 79 ans en 2025.
A la lecture du rapport d’expertise amiable, l’expert a retenu une aide humaine à titre viager de « 5 heures par semaine pour l’aide aux tâches ménagères à la réalisation des courses, aux déplacements sur les longs trajets »
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Il n’est pas subordonné à la production de justificatifs.
Il est rappelé que le juge dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, en l’espèce, le barème Gazette du palais 2025 sera utilisé, étant plus adapté aux données socio-économiques et démographiques actuelles.
Compte tenu des besoins de monsieur [L] [B] il convient de retenir un versement en capital de la somme due pour ce poste par l’assureur, et de retenir un taux horaire de 23 euros sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
A la lecture des pièces communiquées et de son état de santé, un taux horaire de 23 euros sera retenu pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 6 avril 2023 (date de consolidation) au 12 mars 2026, jour de liquidation, il convient de retenir une période de 1.073 jours. Soit sur une base de 412 jours par an, 173 semaines x 5 heures x 23 euros = 19.895 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 9,049 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme âgé de 80 ans au jour de la liquidation) x 5 heures x 23 euros x 59 semaines = 6.785 euros de rentes annuelles futures à capitaliser ; 6.785 euros x 9.049 = 61.397,46 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à monsieur [Q] [B] la somme de 81.292,46 euros (19.895 euros + 61.397,46 euros) au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
S’agissant de l’entretien de ses extérieurs Monsieur [L] [B] souligne qu’il n’est plus en mesure d’entretenir ses deux propriétés et demande au principal la reconnaissance de cette difficulté et sa liquidation. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale complémentaire, l’expert ayant pour mission d’indiquer s’il peut se dispenser de l’utilisation de son ascenseur, de pourvoir à l’entretien extérieur de sa maison en ce compris le jardin et la piscine, de l’entretien extérieur de sa résidence secondaire.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à l’indemnisation de l’entretien des extérieurs et à l’expertise judiciaire complémentaire sollicitée.
L’indemnisation pour assistance par tierce personne permanente peut inclure l’entretien des extérieurs si l’incapacité est reconnue et justifiée pour chaque propriété. La réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans l’état ou elle se trouvait avant l’accident, sans perte ni profit.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [B] produit des devis de professionnel pour l’entretien des extérieurs de ses deux propriétés et un devis pour l’entretien de sa piscine.
Au terme du rapport d’expertise amiable, il est spécifié que Monsieur [I] [B] n’était pas en mesure d’entretenir l’extérieur de son domicile au regard de son état de santé jusqu’à la date de consolidation du 6 avril 2023. Il est également indiqué s’agissant de l’ascenseur que les frais de réactivation et de maintenance peuvent être pris en charge jusqu’à la consolidation au vu des lésions initiales, des traitements et de l’évolution ainsi que de l’état clinique décrit du patient dans l’ensemble des comptes rendus.
Le rapport fait en outre état d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 35% imputable à l’accident du 10 septembre 2021 (soit 12% pour l’insuffisance surrénalienne) pour une raideur importante douloureuse du rachis dorsal avec déformation cyphotique importante sans déficit neurologique, une raideur modérée du poignet gauche non douloureuse, sans déficit de préhension chez un droitier, une anxiété légère et une insuffisance surrénalienne.
A l’analyse de ces pièces, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [B] entretenait ses extérieurs lui-même avant l’accident du 10 septembre 2021.
L’expert amiable n’a pas trouvé nécessaire de soutenir, en plus de l’aide de 5 heures par semaine octroyée à titre viager, l’impossibilité pour la victime d’entretenir ses extérieurs, ou de prolonger la prise en charge de la maintenance de l’ascenseur au-delà du 6 avril 2023 (date de consolidation).
S’agissant de la demande d’expertise complémentaire à titre subsidiaire, il est démontré que l’expert amiable s’est penché sur la question de l’indemnisation à titre viager des entretiens extérieurs et de la maintenance de l’ascenseur, et qu’il ne l’a pas retenu. En effet, l’expert indiquait que Monsieur [Q] [B] n’était plus en mesure d’entretenir l’extérieur de son domicile jusqu’à la consolidation de son état de santé, de sorte que la demande d’expertise complémentaire n’apparaît pas en l’état des éléments justifiée et sera rejetée.
Monsieur [I] [B] ne formule aucune demande chiffrée concernant la prise en charge de la maintenance de l’ascenseur à compter de la consolidation de son état de santé pour ce poste, il ne fait qu’évoquer son utilité dans son argumentation. Les seules demandes chiffrées concernent les espaces extérieurs.
Par conséquent, l’assistance par tierce personne permanente sera liquidée à hauteur de 81.292,46 euros. Les autres demandes de Monsieur [I] [B] pour ce poste seront rejetées.
3) Les frais d’aménagement du logement
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 15.031 euros au principal, en faisant valoir que la maintenance et l’entretien annuel de l’ascenseur litigieux devront être pris en charge et indemnisés au titre du poste frais de logement adapté sur la base de la facture annuelle pour un montant de 1320 euros. Soit pour les arrérages échus du 7 avril 2023 au 31 décembre 2023 soit 269 jours (1320€ / 365) x 634 = 2.293 euros. S’agissant de la capitalisation à compter du 31 décembre 2024, il demande la somme de 12.738 euros. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale complémentaire.
La Compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à la demande d’indemnisation et à la demande d’expertise complémentaire.
L’expert a relevé que les frais pour l’ascenseur pouvaient au regard de l’état de santé de la victime, être pris en charge jusqu’à la consolidation, tout en fixant le taux de déficit fonctionnel permanent à 35% notamment pour une raideur importante douloureuse du rachis dorsal avec déformation cyphotique importante sans déficit neurologique.
Au regard des pièces communiquées, il est prouvé que Monsieur [I] [B] a besoin d’utiliser son ascenseur post-consolidation, compte tenu des séquelles restantes.
L’usage de celui-ci est d’ailleurs démontré dès son retour à domicile, ou il a fait intervenir un ingénieur commercial pour remettre en service l’ascenseur situé 41 bis route de la Corniche à SANTA MARIA DI LOTA, alors que l’appareil était en arrêt depuis 2016.
A la lecture du contrat de maintenance OTIS, il est établi que le contrat de maintenance est effectif du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024, pour 1.320 euros par an.
S’agissant des arrérages échus du 7 avril 2023 (lendemain de la consolidation) au 31 décembre 2024, il convient de retenir la somme de 2 293€. Et pour la capitalisation à compter du 31 décembre 2024, soit 1.320 euros x 9,049 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme âgé de 80 ans au jour de la liquidation) = 11.944,68 euros. Soit la somme totale de 14.237,68 euros.
Par conséquent, la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 14.237,68 euros pour ce poste.
***
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 81.292,46€ (ATP) + 14.237,68 euros (FLA) = 95.530,14 euros
Total des préjudices patrimoniaux : 77.430,31€ + 95.530,14 euros =172.960,45 euros.
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [I] [B] rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
« Gênes temporaires totales du 10 septembre 2021 au 4 octobre 2021 pour l’hospitalisation.
Gênes temporaires partielles : Classe III du 5 octobre 2021 au 28 avril 2022 constituées par les gênes importantes présentées par le patient pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne avec la nécessité d’aide, l’impossibilité de conduire, ainsi qu’une astreinte aux soins importantes aussi bien pour le suivi médical que pour la rééducation (fin rééducation au SSR cardiologique le 28 avril 2022).
Gênes temporaires partielles à 30% du 29 avril 2022 au 5 avril 2023 constituées par les gênes encore importantes présentées par le patient pour les actes de la vie quotidienne avec la nécessité d’aide, l’impossibilité de se livrer à ses activités d’agrément. "
Et sollicite la somme de 6.406 euros pour ce poste avec un taux de 28 euros par jour.
La Compagnie GAN ASSURANCES propose un taux de 25 euros. Soit pour le déficit fonctionnel temporaire à 100% : 25 jours x 25 euros = 625 euros ; DFT 50% de 206 jours x 25 euros x 50% = 2.575 euros et pour le DFT 30% de 342 jours x 25 euros x 30% = 2.565 euros. Soit un total de 5.765 euros.
Compte tenu de l’état de santé du requérant, et en application de la jurisprudence du ressort, il convient de retenir un taux journalier de 25 euros.
Soit pour le DFT de 100% 25 jours x 25 euros = 625 euros
Pour le DFT 50% 206 jours x 25 euros x 50% = 2.575 euros
Pour le DFT 30% 342 jours x 25 euros x 30% = 2.565 euros
Il convient de lui allouer la somme de 5.765 euros.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4/7 pour le fait accidentel, les lésions initiales, les examens pratiqués, la rééducation, les douleurs et le retentissement psychologique important.
Le demandeur sollicite la somme de 20.000 euros.
La compagnie GAN assurances souhaite verser la somme de 15.000 euros.
Il sera alloué à ce titre la somme de 18 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a retenu le préjudice temporaire pour les soins de pansement de la cicatrice chirurgicale ainsi que la déformation cyphotique.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 3 000 euros pour ce poste.
La compagnie GAN ASSURANCES propose la somme de 1.000 euros.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 5.765 euros + 18 000 euros + 3 000 euros = 26 765 euros.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert amiable a retenu un taux d’AIPP de 35 % en prenant compte la gêne fonctionnelle, les douleurs, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence en se référant au barème du concours médical de 2001. (dont 12% pour l’insuffisance surrénalienne) suite à l’accident du 10 septembre 2021.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 65 100 euros, en retenant une valeur de point de 1.860 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES propose la somme de 52 500 euros avec une valeur de point à 1.500 euros.
Le taux de déficit fonctionnel permanent ayant d’ores et déjà été calculé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport à 35% sur la base des séquelles retenues, il convient d’en faire application, et de retenir pour un homme âgé de 77 ans à la date de consolidation de son état de santé (6 avril 2023) une indemnisation à hauteur de 65.100€ (1.860 euros le point x 35%)
Ce poste sera correctement indemnisé par la compagnie GAN ASSURANCES à la somme de 65.100 euros.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 5 000 euros pour ce poste de préjudice.
Le médecin expert a retenu un taux de 2/7 constitué par les importantes cicatrices du poignet et du rachis dorsolombaire ainsi que la déformation cyphotique majeure visible au premier regard.
La compagnie GAN assurances souhaite allouer la somme de 3.000 euros.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 3 000 euros. La compagnie GAN ASSURANCES supportera cette somme.
3) Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 10.000 euros en faisant valoir qu’il était un individu actif, passionné par la pratique d’activités sportives qu’il partageait avec ses proches, et que depuis l’accident, il est impossible pour lui de pratiquer ces activités. A l’appui de sa demande il produit des photographies.
La Compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à ce montant, et propose de lui allouer 5.000 euros.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour les activités de randonnée en montagne, de ski nautique, et de ski alpin.
Les éléments du débat, et notamment l’énumération des séquelles restantes témoignent de l’impossibilité pour le requérant de pratiquer certaines activités physiques et sportives.
Au regard des pièces produites, ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 5.000 euros pour l’impossibilité pour Monsieur [I] [B] de poursuivre les activités physiques autrefois pratiquées.
***
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 65.100€ (DFP) + 3 000€ (PEP) + 5 000€ (PA) = 73.100€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 26 765 € + 73.100 €= 99.865€
Total des sommes allouées concernant monsieur [Q] [C] (172.960,45€ + 99.865€ € = 272.825,45€) avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 120.000 euros soit un solde de 152.825,45 euros.
Les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
III) Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En application de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est enfin constant qu’une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et entraîne la sanction.
Monsieur [Q] [B] sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées avec anatocisme à compter du 10 mai 2022, soit dans le délai de huit mois après l’accident, ou aucune offre complète et satisfaisante ne lui a été formée. Il fait valoir que la compagnie requise lui a adressé une offre transactionnelle le 24 juillet 2023, soit dans le délai imparti, mais que celle-ci était incomplète et insuffisante, puisqu’elle formule aucune proposition pour les pertes de gains professionnels actuels, les frais de logement adapté, ne propose que 14 euros pour la tierce personne temporaire et 16 euros pour la tierce personne définitive, et 10.000 euros pour les souffrances endurées. Il souligne en outre que ni les offres provisionnelles, ni l’offre définitive ne remplissent les conditions requises. S’agissant de l’assiette de la pénalité, il invoque que les offres de la compagnie sont insuffisantes et incomplètes, et que par voie de conséquence l’assiette devra être l’indemnité offerte par le tribunal, que le délai le plus favorable, est celui de huit mois à compter de l’accident soit le 10 mai 2022, jusqu’à la date de la décision devenue définitive.
La Compagnie GAN ASSURANCES souligne que le délai de dépôt d’offre a été respecté, que les sommes proposées étaient suffisantes et sollicite le rejet de la demande.
A la lecture des pièces communiquées, il est démontré que la compagnie GAN ASSURANCES a formulé plusieurs offres :
— Une offre provisionnelle adressée le 16 mars 2022 de 1.500 euros,
— Une offre provisionnelle adressée le 14 octobre 2022 indemnisant les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent pour un total de 18.500 euros,
— Un procès-verbal provisionnel attestant du versement de la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive (soit 120 000 euros au 19 septembre 2024).
Il est également établi que des échanges sont intervenus entre le conseil du demandeur et GAN ASSURANCES concernant les différents postes.
Au regard de ces éléments, aucune offre suffisante et complète n’est intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle la requise a été informée de la consolidation de Monsieur [Q] [B], soit en l’espèce le 26 avril 2023. Par conséquent, il y a lieu de faire application du doublement des taux d’intérêts.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, l’offre de l’assureur peut être retenue en raison de son caractère suffisant.
Dans ses premières écritures communiquées le 4 septembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES a proposé la somme totale de 256.581,53 €.
Dès lors, le doublement des intérêts légaux aura pour assiette l’offre réalisée par la compagnie GAN ASSURANCES.
Sur la période de majoration des intérêts, il convient de retenir pour point de départ le délai le plus favorable à la victime soit le délai de 8 mois suivant l’accident dans lequel une offre aurait dû être formulée, soit un point de départ au 10 mai 2022. L’offre réalisée aux termes des premières écritures de la requise étant considérée comme suffisante, la majoration des intérêts sera due jusqu’à la date de cette offre, le 4 septembre 2024.
Dès lors, la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 256.581,53 € sur la période du 10 mai 2022 au 4 septembre 2024, soit 849 jours avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie succombante la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie GAN ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros TTC à Monsieur [Q] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Me [A] de ROCCA SERRA aux opérations d’expertise.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des préjudices (accident au 10 septembre 2021).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse ;
DÉCLARE la Compagnie GAN assurances tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [I] [B] ;
CONDAMNE la Compagnie GAN assurances à payer à monsieur [I] [B] après la déduction de la provision de 120.000 euros la somme de 152.825,45 euros se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Reste à charge 218,50€
— Frais divers 17 211,81€
— Perte de gains professionnels actuels 60 000€
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Tierce personne 81 292,46€
— Frais de logement adapté 14 237,68€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 765€
— Souffrances Endurées : 18 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 65 100€
— Préjudice esthétique permanent : 3 000€
— Préjudice d’agrément : 5 000€
Total avant déduction provisions 272.825,45€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 69 438,43€ au titre des indemnités versées à monsieur [Q] [B] ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer les intérêts au taux légal doublé sur la période du 10 mai 2022 au 4 septembre 2024 soit 849 jours, intérêts calculés sur une assiette de 256.581,53 € ;
DIT que les intérêts échus, dus par la compagnie GAN ASSURANCES au moins pour une année entière seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie GAN assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie GAN assurances à verser à monsieur [Q] [B] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Me [A] de ROCCA SERRA aux opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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