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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KNKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] épouse [U]
née le 11 Avril 1981 à HAMA (SYRIE)
8E rue de Falogne
57070 METZ
représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Février 1978 à HAMA (SYRIE)
8E rue de la Falogne
57070 METZ
représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B312, Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000462 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Jassem MANLA AHMAD (1) (2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le 6 avril 2014 par devant l’Officier d’état civil de la commune de HAMA (Syrie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [A] [U] née le 12 mai 2015 à METZ,
— [Y] [U] née le 12 mai 2015 à METZ,
— [J] [U] né le 8 juillet 2021 à METZ.
Par assignation délivrée le 28 décembre 2023, Madame [O] [T] épouse [U] a attrait en divorce Monsieur [Z] [U] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales a:
— dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable;
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 8E rue de la Falogne à Metz à Madame [O] [T] épouse [U] et des meubles le garnissant à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [A] [U] née le 12 mai 2015,[Y] [U] née le 12 mai et [J] [U] né le 8 juillet 2021, est exercée conjointement par Madame [O] [T] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ;
— fixé la résidence des enfants [A],[Y] et [J] au domicile maternel;
— dit que Monsieur [Z] [U] pourra voir et héberger les enfants [A],[Y] et [J] , à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que Monsieur [Z] [U] bénéficiera d’un droit de contact téléphonique ou par visio avec les enfants [A],[Y] et [J] dont la fréquence et les modalités seront déterminées amiablement entre les parties;
— débouté Madame [O] [T] épouse [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [U] et l’a dispensé en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— débouté Madame [O] [T] épouse [U] de sa demande visant à voir ordonner une interdiction de sortie du territoire français des enfants [A],[Y] et [J] sans l’autorisation des deux parents;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, valablement notifiées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [T] épouse [U] sollicite de:
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
— dire qu’à la suite du divorce chacun perdra l’usage du nom de son conjoint,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater la renonciation de Madame aux prestations compensatoires,
— au besoin renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— reconduire l’ensemble des mesures contenues dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— juger que l’autorité parentale sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez Madame,
— juger que le père pourra voir et accueillir les enfants à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités usuelles,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 75 euros par enfant soit 225 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [U] sollicite de:
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— reconduire l’ensemble des mesures contenues dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— juger que l’autorité parentale sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez Madame,
— juger que le père pourra voir et accueillir les enfants à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités usuelles outre un droit de contact téléphonique ou par visio,
— débouter Madame de sa demande de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— constater son état d’impécuniosité,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et le dossier fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Les époux résident sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaitre du litige.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité syrienne, leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 28 décembre 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III/ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel et que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel lequel sera fixé, conformément à l’accord des parties, au dispositif de la présente décision. Il sera par ailleurs accordé à Monsieur un droit de contact téléphonique ou par visio avec les enfants dont la fréquence et les modalités seront déterminées amiablement entre les parties .
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 75 euros par enfant et par mois soit 225 euros au total.
Monsieur sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il ressort des pièces et des débats que la situation des parties est la suivante :
Situation de Monsieur [U] :
Monsieur indique être en recherche d’emploi. Il a déclaré selon avis d’impot 2023 un revenu annuel pour 2022 de 20 388 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 699 euros. Il produit un courrier POLE EMPLOI en date du 19 janvier 2024 faisant état de la perception en janvier 2024 de l’ASS à hauteur de 563, 27 euros. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il fait état d’un loyer mensuel de 530 euros.
Situation de Madame [T] épouse [U]:
Madame est sans emploi. Elle n’ a pas déclaré de revenus selon l’avis d’impot 2023. Elle justifie de la perception des prestations sociales et familiales suivantes: une aide personnalisée au logement de 436, 87 euros, d’une ASF de 587, 57 euros, d’allocations familiales de 338, 80 euros, d’un complément familial de 289, 98 euros et d’une prime d’activité de 124, 53 euros. Outre les charges courantes, (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle un loyer mensuel de 571, 14 euros.
Compte tenu de la situation financière des parties, et notamment des faibles ressources de Monsieur, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de ce dernier et de le dispenser de contribution à l’entretien et l‘éducation des enfants.
IV.- SUR LES DEPENS
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [M], née le 11 avril 1981 à HAMA (Syrie),
et de
Monsieur [Z] [U], né le 10 février 1978 à HAMA (Syrie),
mariés le 6 avril 2014 à HAMA (Syrie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [O] [T] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 28 décembre 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [A] [U] née le 12 mai 2015,[Y] [U] née le 12 mai 2015 et [J] [U] né le 8 juillet 2021, est exercée conjointement par Madame [O] [T] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [A],[Y] et [J] au domicile maternel;
DIT que Monsieur [Z] [U] pourra voir et héberger les enfants [A],[Y] et [J] , à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [Z] [U] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que Monsieur [Z] [U] bénéficiera d’un droit de contact téléphonique ou par visio avec les enfants [A],[Y] et [J] dont la fréquence et les modalités seront déterminées amiablement entre les parties;
DEBOUTE Madame [O] [T] épouse [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [U] et le DISPENSE en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signication de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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