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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNU
AFFAIRE : [S] [T] C/ SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Notification le
à :
Maître [G] [I] – 2224, Expédition
Maître [J] [U] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Expédition et grosse
Suivi des expertises et expert, Expédition
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00896), le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur les demandes de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES formulées contre Monsieur [S] [T] et ordonné une expertise judiciaire.
Par requête en date du 18 avril 2025, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil, a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figurerait dans la décision du 17 décembre 2024 (RG 24/00896), en ce que le juge a mentionné dans le dispositif aux points 5 et 11 de la mission de l’expert la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES en lieu et place de Monsieur [S] [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, Monsieur [S] [T] a sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise concernant les désordres et non conformités qu’il subit.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle de Monsieur [S] [T] et de rectifier la décision en ce qu’elle mentionne dans le dispositif, en page 9 et 10/11, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00896, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que le paragraphe en page 9/11 :
“ 5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et la note expertale du cabinet BERGER EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;”
devra être remplacé par celui ci-dessous :
“ 5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [S] [T] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et la note expertale du cabinet BERGER EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;”
DISONS que le paragraphe en page 10/11 :
“ 11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
devra être remplacé par celui ci-dessous :
“ 11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [S] [T] , directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; ”
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00896 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 1er juillet 2025
Le Greffier Le Président
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