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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 juin 2025, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Banque COURTOIS – Société Anonyme au capital de 1.009.897.173,75 €, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01033 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLHQ
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Banque COURTOIS– Société Anonyme au capital de 1.009.897.173,75€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [K] [F] [Y]
née le 05 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Banque COURTOIS, aux droits de qui vient la SA SOCIETE GENERALE, selon contrat du 30 mai 2020, a consenti à [K] [Y], infirmière libérale, un prêt professionnel garanti par l’Etat d’un montant de 14.500 euros d’une durée de 12 mois au taux nominal de 0,250% l’an, remboursable en une échéance de 14.536,25 euros.
Suivant avenant du 25 mai 2021, les modalités de remboursement ont été modifiées, le prêt étant remboursable sur 5 ans au taux nominal de 0,57%, la date de la première échéance étant reportée au 30 juin 2022 et suivie de 48 mensualités de 305,61 euros.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteuse de régulariser la situation de son compte.
Par courrier recommandé du 22 avril 2022 la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice du 28 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner [K] [Y] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du code civil aux fins de la voir condamner à lui régler :
— la somme de 16.649,60 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,57% à compter du 22 août 2023 et jusqu’à règlement effectif de sa créance, avec capitalisation,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la SA SOCIETE GENERALE maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024, [K] [Y] fait valoir qu’elle une débitrice de bonne foi et demande :
— écarter les stipulations de l’article 9 de prêt du 30 mai 2020,
— lui octroyer des délais de paiement pour solder sa dette de 15.942,60 € (déduction de 725 €), à raison de 400 € par mois et la totalité du solde restant à la dernière échéance, en déboutant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes autres demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Au vu de l’étude des pièces produites aux débats, il résulte de ces pièces que [K] [Y] reste débitrice en principal de la somme de 14.597,92 euros, somme qu’elle ne conteste pas devoir
Concernant l’indemnité de 5%, il est vrai qu’il n’est pas justifié sur quel fondement a été calculé « l’indemnité forfaitaire » réclamée et visée dans le décompte, aucune disposition du contrat ni de l’avenant ne se référant à une telle indemnité.
L’article 9 du contrat de prêt stipule :
« dans le cas où la banque produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité fixée à forfait à 5% du montant de la somme en principal, intérêts et frais et accessoires pour lequel elle aurait produit ».
La débitrice soutient qu’il n’y avait pas lieu à cette indemnité à hauteur de 725 € dans la mesure où il ne s’agit pas d’une « situation d’ordre ou de distribution » mais d’une situation normale de recouvrement qui ne donne lieu à aucune distribution, ce sur quoi le prêteur ne s’explique pas.
Il est donc fondé de déduire la somme de 725 euros comme réclamé par la défenderesse.
Ainsi, la créance sera fixé à hauteur de 15.942,60 €, somme reconnue par la débitrice et au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Les intérêts au taux contractuel de 4,570% sur cette somme seront ordonnés à compter du 22 août 2023, conformément à l’article 1153 du code civil et à la demande.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 22 août 2024 se capitaliseront annuellement à partir du 22 août 2025 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [K] [Y], il n’apparaît pas fondé de lui octroyer les délais supplémentaires à ceux ayant déjà couru.
En effet, d’une part, les justificatifs produits permettent de constater qu’elle n’est pas en position de respecter les délais tels que sollicités, et qu’elle n’est pas en position de pouvoir solder la dette dans les termes que permet l’article 1343-5 du code civil.
D’autre part, la débitrice fait valoir qu’elle a en réalité besoin d’un aménagement de l’ensemble de ses dettes afin de retrouver une situation stable et pérenne. Mais cela ne relève pas de l’octroi de délais dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil pour une seule dette mais justement d’une procedure de traitement de l’ensemble du passif.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[K] [Y] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucun élément d’équité et eu égard à la situation économique respective des parties ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [K] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, pour solde du prêt du 30 mai 2020, la somme de somme de 15.942,60 euros, outre les intérêts au taux de 4,570% à compter du 22 août 2023 et jusqu’au règlement effectif de sa créance, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 22 août 2024 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ;
— DÉBOUTE [K] [Y] de sa demande de délais de paiement;
— CONDAMNE [K] [Y] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [O] [U] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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