Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3PA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3PA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI ROSE ET GRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ SOL Y SOMBRA [P], pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 16 décembre 2024, la société ROSE ET GRIS a donné à bail commercial à la société SOL Y SOMBRA [P] SAS un local situé [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société SOL Y SOMBRA [P] SAS était débiteur, la SCI ROSE ET GRIS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 15 décembre 2025, pour un montant total de 10.800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SCI ROSE ET GRIS a assigné la société SOL Y SOMBRA [P] SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI ROSE ET GRIS, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 15 janvier 2026 ; condamner la société SOL Y SOMBRA [P] SAS à titre provisionnel au paiement d’une somme de 13.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 1er janvier 2026 ;juger que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer ;ordonner l’expulsion de la société SOL Y SOMBRA [P] SAS et de tous occupants sans droit de son chef des locaux occupés [Adresse 4], avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la société SOL Y SOMBRA [P] SAS aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer ; condamner la société SOL Y SOMBRA [P] SAS au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société SOL Y SOMBRA [P] SAS n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 décembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 10.800 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 13.500 euros arrêté au 01 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Le fait que la société SOL Y SOMBRA [P] SAS n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 15 janvier 2026 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société SOL Y SOMBRA [P] SAS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société SOL Y SOMBRA [P] SAS ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du15 janvier 2026 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ROSE ET GRIS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 13.500 euros arrêté au 01 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société SOL Y SOMBRA [P] SAS est redevable envers la SCI ROSE ET GRIS de la somme provisionnelle de 13.500 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance dejanvier 2026 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société SOL Y SOMBRA [P] SAS, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SOL Y SOMBRA [P] SAS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 15 janvier 2026, du bail daté du 16 décembre 2024, consenti par la SCI ROSE ET GRIS à la société SOL Y SOMBRA [P] SAS, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], 31780 [Adresse 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société SOL Y SOMBRA [P] SAS et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SOL Y SOMBRA [P] SAS à payer à la SCI ROSE ET GRIS une somme provisionnelle de 13.500 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
CONDAMNONS la société SOL Y SOMBRA [P] SAS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ROSE ET GRIS ;
CONDAMNONS la société SOL Y SOMBRA [P] SAS à payer à la SCI ROSE ET GRIS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société SOL Y SOMBRA [P] SAS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Alba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Caraïbes ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Provision ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Dominus litis ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Épouse ·
- Canton ·
- Expertise ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Compensation ·
- Déficit ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Signature ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Principe
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Construction ·
- Délai
- Veuve ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Dépôt ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.