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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], [ 7 ] BANQUE DE FRANCE, CAISSE FEDERALE DE [ 4 ], S.N.C. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01702 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6VQ
MINUTE : 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société [1]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [4]
[5] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[7] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [8]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[10] SIEGE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [V]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 7 mai 2025.
A la suite de la réception de l’état détaillé des dettes qui lui a été adressé par la commission de surendettement, par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 30 juin 2026, M. [A] [V] a demandé la vérification de l’ensemble des créances, concernant 10 créanciers distincts.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2026.
À l’audience, M. [A] [V] expose que les montants figurant dans l’état détaillé des dettes sont erronés, il indique avoir procédé à un recalcul en fonction du capital restant dû à la date de la recevabilité et remet un tableau avec les montants qu’il estime corrects. Il indique devoir la somme de 33 955,74 euros à M. [D], conformément au justificatif relatif à la procédure de saisie rémunération dont il faisait l’objet.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant la dette de M. [V] auprès du Service de gestion comptable (SGC) d'[Localité 10], il ressort du bordereau actualisé daté du 12 septembre dernier, qu’il était redevable de la somme de 1090,13 euros, soit la somme renseignée dans l’état détaillé des dettes. Les factures remises par M. [V] ne sont pas suffisantes à établir la somme totale due à ce créancier. Il n’y a donc pas lieu à modification concernant cette créance.
S’agissant de sa dette auprès de M. [D], il ressort des justificatifs figurant au dossier, qu’en date du 26 mars dernier, elle s’élevait à 32 955,74 euros, somme légèrement supérieure à ce qui figure dans l’état détaillé des dettes. Il convient donc d’en fixer le montant à hauteur de cette somme.
Concernant les autres créances, M. [V] n’a produit aucun justificatif permettant d’expliquer les sommes qu’il a recalculées.
Il ressort en outre des justificatifs produits par le [4], [6], [1] et [3] que les montants renseignés dans l’état détaillé des dettes sont conformes au décompte dont ils justifient et non aux montants indiqués par M. [V].
Pour le surplus, l’absence d’éléments produits par M. [V] pour expliquer son recalcul ne permet pas de procéder à une quelconque vérification.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu à vérification concernant les autres créances et les demandes de M. [V] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de M. [E] [D] à la somme de 32 955,74 euros ;
REJETTE les autres demandes aux fins de vérification de créances de M. [A] [V] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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