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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YLJ
AFFAIRE : S.A.R.L. HOMEWORKS RENOVATION C/ S.A.R.L. MACONNERIE CALADOISE TEMEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOMEWORKS RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MACONNERIE CALADOISE TEMEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS – 1629, Expédition
I. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] par acte authentique du 08 juin 2022, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont souhaité faire procéder à sa rénovation.
Après avoir consulté son site internet « RENOVATION MAN », Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont, par courriels en date des 12 et 13 juin 2022, échangé avec Monsieur [O] [D], préposé de la SAS I ARTISAN, se présentant comme courtier en travaux.
Le 14 juin 2022, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont accepté le devis transmis par la SAS I ARTISAN, établi par la SARL HOMEWORKS RENOVATION, d’un montant de 66 904,25 euros TTC.
Le 12 aout 2022, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont accepté un second devis de la SARL HOMEWORKS RENOVATION, afférent à la démolition d’un mur porteur entre la cuisine et le séjour, d’un montant de 17 853,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2022, avec réserves portant notamment sur les travaux d’électricité, de plomberie, la salle de bain, le faux plafond, le cloisonnement, la VMC et le parquet.
Par courriel en date du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont fait part à la SAS I ARTISAN de leur mécontentement au sujet des malfaçons et dégradations liées aux travaux de la SARL HOMEWORKS RENOVATION.
Par courriel en date du 02 février 2023, la SAS I ARTISAN a répondu que la SARL HOMEWORKS RENOVATION se proposait de reprendre les plafonds et considérait que le surplus des réserves était levé.
Le 28 février 2023, Maître [G] [T], commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres des travaux.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] ont mis la SAS I ARTISAN et la SARL HOMEWORKS RENOVATION en demeure d’y remédier.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG 23/1758), il a été ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P], de la SARL HOMEWORKS RENOVATION et de la SAS I ARTISAN tendant à :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P] uniquement dans elrus conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et le procès-verbal de constat du 28 février 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [C] [X] et Madame [E] [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par acte en date du 22 juillet 2025, la Société HOMEWORKS RENOVATION a assigné devant le juge des référés la SARL MACONNERIE CALADOISE TEMEL aux fins de :
Juger la Société HOMEWORKS RENOVATION recevable et bien fondée en sa demande.
Ordonner la jonction avec l’instance pendante sous le numéro RG 23/01758.
Y faisant droit :
Ordonner la mise en cause de la Société MACONNERIE CALADOISE TEMEL.
Juger que la Société MACONNERIE CALADOISE TEMEL devra être convoquée aux opérations d’expertise ordonnées par le Tribunal, à propos desquelles la Société HOMEWORKS RENOVATION entend formuler ses plus expresses réserves et protestations d’usage.
Juger que l’Expert désigné aura également pour mission de statuer sur l’origine des désordres éventuels et les responsabilités de chacun des intervenants.
Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des consorts [X] et [P].
La Société HOMEWORKS RENOVATION expose qu’elle exerce une activité d’accompagnement des particuliers et des professionnels dans leurs projets de rafraîchissement d’appartements, maisons et autres locaux commerciaux pouvant aller jusqu’à la rénovation, que la Société I ARTISAN propose par le biais d’une plateforme internet intitulé « RENOVATION MAN », un service d’accompagnement des particuliers dans leurs travaux de rénovation en sélectionnant, en lieu et place de ces derniers, des entreprises partenaires qui exécuteront les travaux et en mettant à leur disposition des interlocuteurs chargés de transmettre le devis proposé par l’entreprise partenaire, de suivre le projet de rénovation, la Société agissant ainsi en qualité d’intermédiaire entre le client et l’entreprise partenaire sélectionnée, que les Consorts [X] et [P] ont pris attache avec la Société I ARTISAN aux fins de faire réaliser les travaux de rénovation de leur logement dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 5], laquelle les a mis en lien avec la Société HOMEWORKS RENOVATION, entreprise partenaire, que le 14 juin 2022, la Société I ARTISAN a transmis aux Consorts [X] et [P] un devis établi par la Société HOMEWORKS RENOVATION prévoyant la rénovation de leur domicile moyennant un prix de 66.904,25 € TTC, qu’en sa qualité d’intermédiaire privilégié entre les Consorts [X] et [P] et la Société HOMEWORKS RENOVATION, la Société I ARTISAN a perçu, sur la base de ce premier devis, la somme de 12.487,33 €, que le 8 août 2022, la Société I ARTISAN a, à la demande des Consorts [X] et [P], transmis un second devis établi par la Société HOMEWORKS RENOVATION prévoyant la démolition de mur porteur cuisine/séjour ainsi que l’enlèvement des gravats moyennant un prix de 17.853,00 € TTC , qu’en sa qualité d’intermédiaire, la Société I ARTISAN a perçu, sur la base de ce second devis, la somme de 3.505,68 € TTC au titre de la « … Commission d’affaires selon contrat de partenariat Chantier [E] [B] et [C] [X] 18 % … ».
La Société HOMEWORKS RENOVATION ajoute que les sous-traitants intervenus sur le chantier sont les suivants :
— Monsieur [N] [L], en qualité de charpentier
— La Société MACONNERIE CALADOISE TEMEL, au titre des travaux de maçonnerie
— La Société AELECT, prise en la personne de son Gérant Monsieur [J] [U], au titre des travaux d’électricité et de plomberie.
La Société HOMEWORKS RENOVATION expose qu’alors même que la date de fin des travaux initialement prévue était le 18 novembre 2022, les Consorts [X] et [P] ont, le 20 octobre 2022, sollicité de la Société HOMEWORKS RENOVATION l’établissement du procès-verbal attestant la fin des travaux, lequel a été régulièrement signé par les demandeurs assorti de réserves, qu’entre le 20 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, la Société HOMEWORKS RENOVATION est intervenue, à plusieurs reprises, aux fins de procéder aux réparations s’imposant, cette dernière ayant ainsi levé l’ensemble des réserves soulevées par les Consorts [X] et [P], que les consorts [X] et [P] dans le cadre d’ échanges avec la Société I ARTISAN ont allégué de l’existence de nouveaux désordres.
Les Consorts [X] et [K] ont, le 21 septembre 2023, saisi la formation des référés du Tribunal Judiciaire aux fins de désigner un expert et que par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y], sis [Adresse 7] [Adresse 3], en qualité d’expert.
La société HOMEWORKS RENOVATION entend désormais appeler en cause la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL, dans le cadre du litige qui l’oppose aux consorts [X] et [P], laquellle est enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 23/01758 car elle a sous-traité les travaux de maçonnerie commandés par les consorts [X] et [P] à la Société MACONNERIE CALADOISE TEMEL.
Bien que régulièrement assignée, la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL ne s’est pas présentée à l’audience du 8 septembre 2025, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile notamment lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
Les opérations d’expertise en cours sont opposables à la SARL HOMEWORKS RENOVATION, qui entend mettre en cause son sous-traitant la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL.
Cependant, la SARL HOMEWORKS RENOVATION ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL sur le chantier litigieux de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à rendre opposables à cette société les opérations d’expertise en cours.
Il convient enfin de condamner la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de SARL HOMEWORKS RENOVATION tendant à déclarer communes et opposables à la société MACONNERIE CALADOISE TEMEL les opérations d’expertise en cours confiées à à Monsieur [Y] par ordonnance du 9 janvier 2024 RG 23/01758.
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la SARL HOMEWORKS RENOVATION.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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