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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 nov. 2025, n° 23/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04764 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ6J
Pôle Civil section 3
Date : 04 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[H] [V] en qualité d’héritière de son père Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4]/68 et décédé le [Date décès 8]/24
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
[Z] [W] en qualité d’héritière de son père Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4]/68 et décédé le [Date décès 8]/24
née le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 13] domicilié [Adresse 6],
représentées par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée,
Mutuelle MACSF ASSURANCES Assuré (004563019FM0201), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée,
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542110291 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, monsieur [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation , entraînant des blessures corporelles.
Le véhicule tiers impliqué est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V].
Une expertise médicale amiable a été confiée au DR [X] qui a établi un rapport le 26 juillet 2022, sur la base duquel les parties n’ont pu s’accorder sur l’évaluation des préjudices corporels.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, monsieur [I] [V] a fait délivrer assignation à la SA ALLIANZ IARD pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident ainsi que la CPAM de l’Hérault pour qu’elle fasse valoir ses débours.
Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 8] 2024 et selon conclusions d’intervention volontaire notifiées par le RPVA le 3 mars 2023, sa fille [H] [V] entend intervenir volontaire à l’instance pour poursuivre la procédure d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la MACSF assurances a été mise en cause par madame [H] [V] afin qu’elle fasse valoir ces débours, en sa qualité de mutuelle complémentaire.
Cette instance a été jointe avec la principale sous le numéro unique 23 /4764.
Cette mutuelle a indiqué par courrier du 27 mars 2025 qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
Selon jugement du 11 juin 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2025 à 9 heures, aux fins de régularisation de la procédure par la présence de l’ensemble des héritiers et afin que soit précisée la vocation successorale de chacun, sous peine d’irrecevabilité.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 juillet 2025, madame [H] [V] et madame [Z] [W] sont intervenues volontairement à l’instance pour poursuivre l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident en cause, telle qu’initié par le défunt en demandant la condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de :
— dépenses de santé actuelles : 1407 €
— PGPA : 3919 €
— frais divers : 7930,36 €
— incidence professionnelle : 100 000 €
— gêne temporaire partielle ; 1 735,26 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— PET : 1500 €
— DFP : 21 600 €
— PA : 10 000 €
— article 700 cpc : 5000 €
Elle demande par ailleurs la condamnation de cet assureur aux intérêts au double du taux légal sur les condamnations à intervenir depuis le 15 août 2021 jusqu’au jour du jugement en ce compris la créance de la CPAM et sans déduction des provisions versées et sa condamnation aux dépens et enfin qu’il soit jugé que ALLIANZ IARD versera les sommes dues entre les mains de Maître [B] [J], notaire en charge de la succession de son père.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 août 2025, la SA ALLIANZ demande de :
Fixer le préjudice de monsieur [I] [V] comme suit sous réserve des créances des organismes sociaux :
— frais divers et tierce personne : 720 €
— gêne temporaire partielle : 1672,5 €
— souffrances endurées : 3800 €
— DFP : 14 580 €
— PA : 2 000 €
Juger que les sommes allouées en réparation de ce préjudice seront versées entre les mains du notaire en charge de la succession,
Débouter madame [H] [V] et madame [Z] [W] en leur qualité d’héritière de toutes demandes plus amples ou contraires dont celles au titre du doublement des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Écarter l’exécution provisoire,
Condamner madame [H] [V] et madame [Z] [W] en leur qualité d’héritière au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de l’Hérault, par courrier du 7 décembre 2013, a fait valoir qu’elle avait engagé des dépenses de santé actuelles pour un montant de 835,88 €.
La MASCF a par courrier du 27 mars 2025 fait connaître qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Maître [J], notaire, le 17 octobre 2024, que monsieur [I] [V] laisse pour lui succéder deux héritières : sa fille unique [H] [V], héritière réservataire et sa partenaire de PACS, madame [Z] [W], légataire universelle.
L’intervention volontaire de ces héritières sera en conséquence constatée pour venir aux droits du défunt à proportion de leur vocation successorale.
Elles précisent ainsi que leur vocation successorale est de moitié chacune, mais sans cependant que l’acte de notoriété ne vienne préciser quelle a été l’option exercée par madame [W] entre ce legs universel en pleine propriété et en usufruit.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie pour ces dommages.
Vu le rapport du DR [U] du 26 juillet 2022, et le rapport du sapiteur le DR [Y] du 29 juin 2022.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 20 avril 2022 et monsieur [I] [V], née le [Date naissance 3] 1965, restait atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 9 %.
Au titre des séquelles persistantes, il retient des cervicalgies résiduelles et un trouble de l’adaptation sur personnalité anankastique antérieure.
Si ces rapports sont contestés sur le fond des conséquences médicales retenues, les parties ne demandent pas de contre-expertise sur dossier, si bien que le tribunal arbitrera sur la base de ces expertises, éclairées par les avis critiques du DR [G] pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
La victime fait valoir des frais relatifs à des soins non pris en charge correspondant à des restes à charge et à un changement de lunettes.
Elle produit pour en justifier les factures afférentes mais la SA ALLIANZ oppose que l’expert n’a pas retenu de telles dépenses.
Il ressort de l’interrogatoire médical de la victime qu’elle ne prenait pas d’antalgiques, et n’a donc pas évoqué les crèmes anti douleurs dont le remboursement est demandé pour une somme de 40 €.
Il ressort d’un relevé MACSF la facturation d’une paire de lunettes le 9 février 2021 pour un montant de 1337 € dont 199,91 € ont été remboursé par cette mutuelle.
Il ne ressort pas de son audition dans les suites de l’accident de décembre 2020, qu’il ait signalé le bris ou la perte d’une paire de lunettes.
Cette demande sera en conséquence aussi rejetée.
Il est par ailleurs demandé la prise en charge d’une radio pour un coût de 30 €, sans qu’aucune pièce ne soit visée au soutien de cette demande, qui sera ainsi rejetée.
La perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de la date de l’accident en décembre 2020, jusqu’à sa reprise à temps plein le 1 août 2021
Elle fait valoir une perte de 3919 € qui n’est pas contestée en son montant par l’assureur qui oppose une nécessaire imputation des indemnités journalières versées.
Mais il ressort de l’attestation délivrée par son employeur que la perte de gains résulte de l’impossibilité d’assurer les astreintes prévues abondant son salaire de 2807 € sur la période concernée étant précisé qu’à compter de sa reprise à temps plein et jusqu’en 2022, l’expert retenait encore une gêne de classe 1 justifiant de l’impossibilité de reprendre les astreintes qu’il assumait précédemment .
L’attestation de son employeur explique aussi que pendant toute la durée du mi-temps thérapeutique certaines primes perçues ont été réduites de 50 % soit un préjudice financier total de 912 €.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3919 €.
Les frais divers
Les frais de déplacements
Les frais de déplacements engagés en raison de l’accident sont indemnisables.
La victime réclame à ce titre une somme de 3507,30 € faisant valoir les déplacements en lien avec l’accident qui peuvent ainsi inclure outre les déplacements en vue de soins, les déplacements à la gendarmerie ou chez son avocat pour assurer sa défense.
S’y ajouteront les frais de parking pour consultations médicales d’un montant de 20,30 €.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Les frais de médecin conseil
La SA ALLIANZ n’en conteste pas le principe mais demande que le montant soit ramené à de plus justes proportions.
Cependant, le DR [G] a émis une facture pour ce montant, si bien qu’il sera fait droit à la demande pour un montant de 2700 €.
Les frais vestimentaires
La victime fait valoir que ses vêtements ont été découpés par les pompiers et que leur valeur de rachat est de 545 €, selon factures produites pour un polo, un jean et un blouson.
La SA ALLIANZ oppose que ces achats datent de février 2021.
Il n’est ainsi pas contesté que l’accident a détérioré les vêtements qu’il portait sans cependant qu’aucun élément ne soit apporté sur la valeur des effets vestimentaires portés ce jour là si bien que la demande sera ramenée à une somme de 300 €, pour l’achat des 3 vêtements visés.
Les frais d’établissement de la carte grise
Il est demandé à ce titre la somme de 1157,76 € engagée pour le nouveau véhicule acheté en remplacement du précédent accidenté.
Il est justifié de l’établissement de cette carte grise en mars 2021 et la seule contestation évoquée par la SA ALLIANZ est l’absence de production de la carte grise du véhicule détruit.
Cependant il ressort de la procédure qu’il conduisait lors de l’accident un véhicule KADJAR qui a dû être détruit, si bien que la demande est justifiée à hauteur du montant demandé.
La tierce personne temporaire
Il a médicalement été constaté la nécessité d’une tierce personne temporaire pendant 45 jours soit sur la base d’un coût horaire de 22 € la somme de 990€.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
Monsieur [V] fait valoir que l’accident a nécessité l’aménagement de son poste puisqu’il n’était plus en capacité physique de mener l’ensemble des missions confiées.
Il fait valoir une difficulté à maintenir l’aménagement de son poste et une incidence sur ses droits à la retraite qui a entraîné une dévalorisation sur le marché du travail, notamment en ce qu’il
L’incidence professionnelle ne peut être appréciée que jusqu’au jour du décès ici survenu en 2024.
En conséquence, tant les difficultés futures sur l’aménagement du poste de travail que les droits à la retraite en cause ne peuvent générer un préjudice.
Il ne peut donc être indemnisé que les années passées à travailler sur un temps partiel et la limitation des possibilités de travail entre la reprise de son emploi en 2021 et son décès en 2024.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2000 €, venant ainsi indemniser les perturbations professionnelles occasionnées par l’accident.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les périodes de déficit retenues ne sont pas contestées mais les parties s’opposent sur l’indemnité journalière à retenir que la SA ALLIANZ estime ne pas pouvoir dépasser 17 € par jour.
Conformément à la jurisprudence de ce tribunal, l’indemnisation de ce déficit ne peut être inférieur à 28 €, si bien qu’il sera fait droit à la demande formulée sur la base d’un taux journalier à 26,6 € soit la somme de 1735,26 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert mais la victime conteste cette évaluation en demandant qu’elle soit portée à 3/7.
L’expert a retenu les lésions initiales, des douleurs physiques ou morales et l’astreinte aux soins de rééducation et au suivi auprès d’un psychologue.
Le médecin conseil [G] a fait valoir que sur le plan somatique des lésions polyfocalisées avec une fracture du processus transverse gauche de la 7ème cervicale, une fracture costale non déplacée, une contusion du genou droit ayant justifié une attelle de Zimmer et les conséquences psychiques justifient que ce préjudice soit évalué à 3/7.
Le tribunal en considération de ces deux avis allouera pour ce poste de préjudice la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le DR [U] n’a pas retenu l’existence de ce préjudice alors que le DR [G] l’estime caractérisé.
Il ressort des éléments médicaux que la victime a dû porter un collier cervical et une attelle à la jambe gauche ainsi que des béquilles pendant 2 mois, ce qui contrairement à ce qu’a retenu l’expert, vient altérer son état physique au regard des tiers.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui sera indemnisé par le versement de la somme de 300 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9% que le DR [G] estime sous-évalué proposant de le porter à 11 ou 12 % en considérant que le déficit physiologique a été fixé à 8 % et le déficit psychologique à 2 ou 3 %.
Cependant, l’addition des deux déficits fonctionnels dégagés par l’expert et son sapiteur, comme l’admet d’ailleurs le DR [G] ne peut constituer le DFP en lui-même.
Il sera en conséquence retenu l’évaluation réalisée par le DR [U] évaluant le DFP à 9 %, prenant ainsi en considération les deux aspects rappelés.
La valeur du point sera fixée à la somme de 1620 € soit la somme de 14 580 €.
Le préjudice d’agrément
L’existence de ce préjudice, qui a été décrit par l’expert comme une gêne dans l’exercice des précédentes activités de loisirs, n’est pas contesté, étant rappelé que monsieur [V] était âgé de 53 ans lors de la consolidation.
Il justifie qu’il pratiquait la moto, le VTT et la musculation, justifiant au regard de son décès prématuré que lui soit alloué à ce titre la somme de 2000 €.
Le doublement des intérêts
Il n’est pas justifié par la SA ALLIANZ de ce qu’elle ait formulé une offre dans les conditions posées par les articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Cette offre aurait due être pourtant présentée au plus tard le 15 août 2021 tenant l’accident survenu le 15 décembre 2020 si bien que le montant des condamnations sera assorti du double de l’intérêt légal du 15 août 2021 à la date du jugement soit le 4 novembre 2025.
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens.
Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de madame [H] [V] et madame [Z] [W], en leur qualité d’héritière de monsieur [I] [V],
FIXE le préjudice de monsieur [I] [V] aux sommes de :
— 7685,06 € au titre des frais divers
— 990 € au titre de l’aide à la personne
— 3919 € au titre des PGPA
— 1735,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4000 € au titre des souffrances endurées
— 14 580 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 2000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ce montant sera augmenté du double de l’intérêt au taux légal du 15 août 2021 à la date du jugement soit le 4 novembre 2025,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à indemniser les héritières de monsieur [I] [V] des montants fixés,
DIT que la SA ALLIANZ IARD devra verser en la comptabilité de Maître [C] [J], notaire à [Localité 12] en charge de la succession de monsieur [I] [V] la somme de 41 209,32 € augmentée du double de l’intérêt au taux légal du 15 août 2021 à la date du jugement soit le 4 novembre 2025,
DIT que le notaire devra affecter ces fonds en fonction de la vocation héréditaire de chaque héritière,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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