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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03153
DOSSIER N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5VT
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [W], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE :
Mme [T] [F]
924 rue du Maréchal foch
Esc 03 – Etage 03 – Appt n°2
76580 LE TRAIT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, prenant effet le 11 août 2022, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, a donné à bail à Madame [T] [F] un logement situé 924 rue du Maréchal Foch, escalier 03, étage 03, appartement n°2, à LE TRAIT (76580), moyennant un loyer mensuel de 344,18€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 627,82€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 11 juillet 2024, a été délivré à la locataire le 26 juillet 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 3 février 2025, HABITAT 76 a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [F],
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location par application des articles 1217 et 1224 du code civil;
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute pour elle de faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [T] [F] au paiement des sommes suivantes :
→la somme de 3 080,17 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 8 janvier 2025,
→une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit ;
→la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 5 septembre 2025, HABITAT 76 était représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir. Le bailleur s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [F] n’a pas comparu.
Un dossier de surendettement a été reçu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 8 avril 2025, déclarant une créance de 4 569,73€ au profit d’HABITAT 76.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [F] le 26 juillet 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 septembre 2024. Le dossier de surendettement déposé par Madame [F] ayant été déclaré recevable le 10 avril 2025, cette décision est sans conséquence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 septembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte arrêté au 2 septembre 2025 comprenant le loyer, les charges et l’assurance, aux termes duquel Madame [F] était redevable à cette date de la somme de 5 439,88€, déduction faite des frais compris dans les dépens ou non justifiés comme les frais d’enquête OPS car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable pour justifier de la bonne réception de l’enquête par la locataire et sanctionner l’absence de réponse de celle-ci.
Madame [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer la somme de 5 439,88€ à HABITAT 76 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 1 627,82€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Madame [F] a repris le versement du loyer courant, et ce, à travers deux paiements de 457,50€ le 10 juin 2025 et 457€ le 28 juillet 2025.
Le bailleur produit des éléments en rapport avec le dossier de surendettement de Madame [F] dont il ressort que des mesures ont été imposées par la commission le 29 juillet 2025 et qu’elles n’ont pas été contestées par les créanciers de Madame [F]. La commission a prévu une capacité de remboursement de 138€ et un remboursement de la dette d’HABITAT 76 à raison de 34 mensualités de 134€ chacune pour un montant déclaré de 4 569,73€. Ce sont donc ces modalités qui trouveront à s’appliquer pour ce montant, le reste de la dette étant traitée en dehors du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime en résiliation du bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 août 2022 prenant effet le 11 août 2022, concernant le logement situé 924 rue du Maréchal Foch, escalier 03, étage 03, appartement n°2, à LE TRAIT (76580), donné en location à Madame [T] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime la somme de 5 439,88 euros (cinq mille quatre cent trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 1 627,82 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
DIT que la dette sera réglée conformément à la décision de la commission de surendettement en date du 29 juillet 2025 en l’absence de contestation de celle-ci par les créanciers de Madame [T] [F] pour la somme déclarée au plan de 4 569,73 euros,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence à Madame [T] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés 924 rue du Maréchal Foch, escalier 03, étage 03, appartement n°2, 76580 LE TRAIT, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification du la présente décision,
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 457,50 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 septembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024, de l’assignation du 3 février 2025 et de la notification de ces actes à la CAF et la préfecture de la Seine-Maritime,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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