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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKML
du 30 Janvier 2026
M. I 26/00000106
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 8]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 9], S.A.R.L. BERRI ARTOIS, [I] [P], S.A.R.L. [Adresse 21]
Copie exécutoire délivrée à
Me David SAID
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marc MANCINI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice GESTION [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BERRI ARTOIS
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. [Adresse 21]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 21 et 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SARL BERRI ARTOIS, Monsieur [I] [P], la SARL [Adresse 21] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SARL BERRI ARTOIS, Monsieur [I] [P] et de la SARL [Adresse 21] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il expose qu’un défaut d’entretien d’une parcelle en contre-haut de la copropriété présente un danger tant pour les biens que pour les personnes.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL BERRI ARTOIS demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de préciser la mission d’expertise,
— débouter les parties de leurs autres demandes,
— réserver les dépens.
Elle expose n’avoir jamais été informée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] du défaut d’entretien du talus et des végétaux. Elle souligne par ailleurs que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ont une obligation d’entretien régulière, au moins une fois par an, à ses frais de la parcelle en cause, obligation tirée des titres de propriété, reprise par le règlement de copropriété. Elle sollicite que la mission de l’expert soit précisée afin de décrire les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] demande :
A titre principal,
— sa mise hors de cause,
— la condamnation in solidum de tous succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter la SCI BERRI ARTOIS de sa demande de complément de mission,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux dépens.
Il expose que la SCI [Adresse 21], la SARL BERRI ARTOIS et Monsieur [P] bénéficient d’un droit de jouissance exclusive sur une partie de la parcelle en cause et ont l’obligation de l’entretenir. Il soutient qu’il n’a pas accès à ladite parcelle.
Monsieur [I] [P] et la SARL [Adresse 21] n’ont pas constitué avocat.
À l’audience la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé des conclusions visant à leur intervention volontaire en leurs qualités d’assureurs de la SARL BERRI ARTOIS et formulent protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de leurs qualités d’assureur de la SARL BERRI ARTOIS, bénéficiaire d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse.
Dès lors leurs demandes d’intervention volontaire seront déclarées recevables.
Sur la demande de mise hors de cause
S’il résulte du procès-verbal de constat établi le 2 mai 2025 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] n’a pas accès à la parcelle pentue sur laquelle SCI [Adresse 20] MARGARITA, la SARL BERRI ARTOIS et Monsieur [P] ont un droit de jouissance exclusive, il n’en demeure pas moins qu’il demeure propriétaire de ladite parcelle pour laquelle, par ailleurs subsiste, à sa charge ,une obligation d’entretien régulier, au moins une fois par an, résultant de l’acte d’acquisition en date du 8 novembre 2002 repris durée de copropriété établie le 29 janvier 2004.
Dès lors, il apparaît opportun que l’expertise sollicitée soit menée au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ; sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2018 que divers branchages résultant d’un groupe de droits ont été entreposé et stocké contre un mur de la copropriété [Adresse 15], sous la fenêtre d’un des appartements situés au rez-de-chaussée et ce sans protection particulière.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 10 avril 2024 que la parcelle “fortement pentue, ne fait l’objet d’aucun entretien”. Le procès-verbal relève également qu’il n’existe aucun moyen de consolidation du flanc de colline pouvant retenir la terre et les arbres en cas d’effondrement ou en cas de fortes coulées de boue et de terre.
À la suite de la chute d’un arbre survenue le 11 juillet 2024 et en raison des désordres qui en ont résulté, un rapport d’expertise contradictoire et amiable a été dressé à la suite de la saisine par le syndicat des copropriétés [Adresse 15] de son assurance.
Il résulte du rapport de l’expert dressé le 5 mai 2025 que si la question de la charge d’entretien des végétaux demeure non résolue, l’État du talus depuis évacuation de la branche tombée et de l’arbre, présente un risque de régression et de chute d’éléments de maçonnerie en pierres sèches nécessitant la sécurisation du talus avant quelconque intervention.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités, qui relève du pouvoir d’appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, il convient de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et l’ensemble des défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les demandes d’intervention volontaire des compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et à la SARL BERRI ARTOIS, ainsi qu’aux compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[E] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.79.95.70.37
Courriel : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances ;
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ;
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en état, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans le 2 octobre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au plus tard le 3 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SARL BERRI ARTOIS, Monsieur [I] [P] et la SARL [Adresse 21] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SARL BERRI ARTOIS, Monsieur [I] [P] et la SARL [Adresse 21] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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