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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/13915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13915
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPU
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RENT A CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPU
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 14 novembre 2023, M. [S] [G] [B] a loué auprès de la SA Rent a Car un véhicule de marque Kia modèle Sportage immatriculé GP 846 KV du 14 novembre 2023 au 31 décembre 2024 pour un forfait mensuel de 1.370 euros.
Le 20 janvier 2024, le véhicule, accidenté, a été transporté à la fourrière SNCDR de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, la société Rent a Car a mis en demeure M. [B] de lui régler plusieurs factures, le montant total des sommes réclamées s’élevant à 40.622,67 euros.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2024, la société Rent a Car a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, la société Rent a Car demande au tribunal de :
« Vu les conditions contractuelles,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] [B] à payer à la société RENT A CAR un montant de 40 440,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [S] [G] [B] à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir. »
La société Rent a Car expose que M. [B] ne l’a pas informée de l’accident et qu’elle n’en a été avisée qu’à la suite du dépôt du véhicule à la fourrière. Elle explique que celui-ci est gravement endommagé et économiquement irréparable, de sorte que la responsabilité du défendeur est engagée conformément aux dispositions de l’article III.2 de ses conditions générales. Elle réclame le paiement de deux factures correspondant d’une part aux frais de gardiennage de la fourrière (1.440 euros) et d’autre part à la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule (39.000 euros), telle que fixée par l’expertise qu’elle a fait diligenter par le cabinet Auto-Conseil Expert.
M. [B] n’ayant pas constitué avocat, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [B]
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de location de véhicule signé par M. [B] le 14 novembre 2023 qu’il a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location. Celles-ci lui donc pleinement opposables.
Aux termes de l’article III.1.1 de ces conditions, il est prévu que le client supporte les obligations suivantes :
« En cas d’Accident, Vous devez immédiatement le signaler à l’Agence. Un constat amiable d’Accident, que Vous soyez responsable ou non, devra être fourni à l’Agence, sauf cas de force majeure, le plus rapidement possible dans les 48 heures de l’Accident et, dans tous les cas, avant la fin du Contrat de location.
Vous ferez toutes diligences pour remplir le constat amiable de façon lisible, exploitable et signé des deux parties. En cas d’impossibilité, Vous aurez à Nous fournir le rapport de police ou de gendarmerie établi lors de l’Accident. Dans tous les cas, vous devrez remettre à l’Agence une déclaration circonstanciée de l’Accident.
En cas de dommages au Véhicule, Vous ne devez pas le faire réparer, sauf accord préalable formel de l’Agence.
A défaut de respect de ces obligations, Vous restez redevable du montant de notre préjudice ainsi qu’il est dit à l’article III.2 ci-après, étant ici précisé qu’à titre de pénalités celui-ci ne saurait être inférieur à deux fois le montant de la Franchise ».
Les dispositions de l’article III.2 de ces conditions, dont se prévaut la société Rent a Car, précisent ensuite que :
« Sauf cas de [Localité 4] majeure, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au Véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, ni des Assurances additionnelles et des Compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants :
[…]
Non-déclaration d’un Accident même si le véhicule n’a pas subi de dommage ou encore en cas de non-transmission à l’Agence du constat amiable d’Accident dans les délais ci-dessus ou si ce constat amiable est inexploitable ou frauduleux (constat de complaisance) ; étant ici précisé que notre préjudice ne pourra, compte tenu des frais supportés par Nous, être inférieur, à titre de pénalités, à deux fois le montant de la Franchise.Accident dont Vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le Véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE) ».Les photographies produites en procédure par la société Rent a Car permettent de confirmer que le véhicule loué a été accidenté. Il est également justifié de son remorquage au sein de la fourrière de [Localité 5] le 20 janvier 2024.
Il appartenait dès lors à M. [B], conformément aux stipulations contractuelles susvisées, de déclarer l’accident à la société Rent a Car ou de lui transmettre le constat amiable dans les 48 heures du sinistre. En l’absence de toute pièce en attestant, étant observé que cette preuve incombe à M. [B], il doit être fait application de l’article III. 2 du contrat. Le défendeur doit donc supporter l’entier préjudice subi par cette société.
Sur le préjudice subi par la société Rent a Car
L’article III. 3 « Evaluation des dommages » issu des conditions générales stipule que : « Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d’un logiciel de télé-expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et Vous sera notifié dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la fixation du montant des dommages comme il est dit après au présent paragraphe. Vous devrez régler au surplus les frais d’immobilisation calculés sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au Contrat de location.
En cas de désaccord, Vous avez la possibilité, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé. Les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties. Vous vous engagez également à régler toute somme due ».
Ainsi, la société Rent a Car a expressément soumis l’évaluation de son préjudice au respect d’une certaine procédure, laquelle suppose un calcul par un logiciel ou un expert indépendant.
Il se déduit également des stipulations précitées que le montant ainsi calculé doit être notifié au locataire, dans un délai de 8 jours ouvrés, afin de lui permettre de solliciter une nouvelle expertise en cas de désaccord. Sauf à vider cette stipulation de toute substance, le non-respect de la procédure de notification empêche le loueur de se prévaloir d’une première évaluation non contradictoire.
En l’espèce, la société Rent a Car se prévaut d’un rapport d’expertise du 26 février 2024 émanant de la société Auto-Conseil Expert, mandatée par son assureur la SA Aig Europe, estimant « les dommages apparents » à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, soit la somme de 39.000 euros TTC. Il n’est pas fait référence aux frais de gardiennage émanant de la fourrière.
Toutefois, la demanderesse ne justifie par aucune pièce la notification de cette évaluation à M. [B], faisant échec à toute possibilité, pour ce dernier, d’exprimer un éventuel désaccord sur le montant précité et de solliciter une nouvelle expertise. Il ne ressort par ailleurs pas de la lecture de ce rapport qu’il aurait participé à cette première expertise.
Par ailleurs, le courrier du 7 mars 2024 adressé par la société Rent a Car au défendeur ne peut pas valoir notification compte tenu de son contenu qui ne fait aucunement référence aux conclusions de la société Auto-Conseil Expert.
Dans ces conditions, les conclusions de la société Auto-Conseil Expert ne sont pas opposables à M. [B] et la société Rent a Car ne peut lui réclamer la somme de 40.440 euros au titre des frais de gardiennage et de la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule sur le fondement de l’article III.2 de ses conditions générales de location.
A défaut de plus amples moyens, la société Rent a Car sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Rent a Car, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Rent a Car sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA Rent a Car de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [G] [B] à lui payer la somme de 40.440 euros ;
DEBOUTE la SA Rent a Car de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Rent a Car aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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