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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3PV
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[Y] [U]
DEFENDEURS :
[X] [S] [R], [A] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par M. [N] [K], conjoint muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [X] [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
M. [A] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2018, Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] ont donné à bail à Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 980 euros, et une provision sur charges de 50 euros.
Monsieur [H] [E] et Monsieur [V] [R] se sont portés garants, tel que visé dans le bail.
Suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2023, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] ont signé une reconnaissance de dette et se sont engagés solidairement à rembourser à Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] la somme de 5 304,56 euros à hauteur de 500 euros par mois.
Par courriers du 11 mars 2024, Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] ont sollicité les garants pour le règlement de cette somme, les locataires n’ayant pas respecté l’échéancier prévu.
Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] ont été invités à une tentative de conciliation à laquelle ils ne se sont pas rendus. Un constat d’échec a été dressé le 10 février 2025.
C’est dans ces circonstance que, par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Madame [Y] [U] a sollicité devant le juge des contentieux de la protection de voir condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] au paiement des sommes suivantes :
2 919,68 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,1 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
À l’audience du 20 juin 2025, Madame [Y] [U], réprésentée par Monsieur [N] [K], maintient les termes de sa requête.
Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2/4
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la reconnaissance de dette en date du 12 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2025 que Madame [Y] [U] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte produit la somme de 13,42 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 786,26 euros, au titre des sommes dues au 2 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [Y] [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 786,26 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 mars 2025.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
3/4
CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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