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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01909 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY37
AFFAIRE : Société SELECTIPIERRE 2 C/ S.A.S.U. MYFLEXGROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SELECTIPIERRE 2
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU MYFLEXGROUP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [O] [M] de la SELARL RACINE [Localité 5] – 366 (grosse + expédition)
Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2022 et avenant du 10 octobre 2023, la société SELECTIPIERRE 2 a consenti à la société MYFLEXGROUP un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 août 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 94 110,15 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 9 octobre 2024, la société SELECTIPIERRE 2 a assigné en référé la société MYFLEXGROUP en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 110 484,85 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, outre clause pénale contractuelle de 10%,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience les parties arguent d’un accord. La société SELECTIPIERRE 2 maintient ses demandes en application de l’article 700 du CPC et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à la société SELECTIPIERRE 2 de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en application de l’article 700 du CPC et dépens, les parties ayant convenu de l’accord suivant : "A ce jour, la société MYFLEXGROUP reste redevable envers la société SELECTIPIERRE 2 de la somme de 109 884,85 € au titre des loyers et charges ettaxes dus jusqu’au 31 décembre 2024, se décomposant comme suit :
* Terme 2ème trimestre 2024,
* Terme 3ème trimestre 2024,
* Terme 4ème trimestre 2024,
* Régularisation taxe foncière 2024 :
37 588,82 €
37 588,82 €
37 588,82 €
— 2 881,61€
TOTAL : 109.884,85 €
La société MYFLEXGROUP s’engage à régler cette somme à la société SELECTIPTERRE 2 en huit mensualités, soit sept mensualité d’un montant de 13 735,61 € et une huitième d’un montant de 13 735,58 €, dont la première mensualité interviendra le 2 décembre 2024 et les suivantes le 1er de chaque mois, par virement bancaire sur le RIB de la société SELECTIPIERRE 2 ou par chèque de banque, en plus des loyers et charges courants.
L’échéancier consenti se décompose donc comme suit :
— 2 décembre 2024 : Règlement de 13 735,61€
— 1er janvier 2025 : Règlement de 13 735,61 € et du terme du 1er trimestre 2025
— 1er février2025 : Règlement de 13 735,61 €
— 1er mars 2025 : Règlement de 13 735,61 €
— 1er avril 2025 : Règlement de 13 735,61 € et du terme du 2ème trimestre 2025
— 1er mai [Immatriculation 2] : Règlement de 13 735,61 €
— 1er juin 2025 : Règlement de 13 735,61 €
— 1er juillet 2025 : Règlement de 13 735,58 € et du terme du 3ème trimestre 2025
La société MYFLEXGROUP s’engage également à régler à la société SELECTIPIERRE 2 les dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, la signification de l’assignation et la signification de l’ordonnance de référé à venir ainsi que les 3 000 € dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société MYFLEXGROUP à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la condamner à verser à la société SELECTIPIERRE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à la société SELECTIPIERRE 2 ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, les parties étant parvenues à un accord comme détaillé dans les motifs ;
Condamnons la société MYFLEXGROUP à verser à la société SELECTIPIERRE 2 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MYFLEXGROUP aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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