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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADE
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADE
N° de MINUTE : 25/00907
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [O] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LACEUK
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADE
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 septembre 2024 au greffe, Monsieur [U] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en lien avec son accident de trajet du 8 août 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E] [Y] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [K] a souffert en lien avec son accident de trajet du 8 août 2022,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [U] [K],examiner M. [U] [K],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [K], présent et assisté de son avocate, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [U] [K].
M. [U] [K] maintient sa demande initiale et demande de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 19% dont 4% de coefficient professionnel.
Il se fonde sur l’avis du docteur [I] du 13 mars 2024 qui préconise un taux de 15 %.
Il ajoute que son accident a eu une incidence professionnelle que la CPAM n’a pas pris en compte. Il expose qu’il exerçait la profession de journaliste, qu’il est retraité depuis février 2024 mais qu’il continue à exercer une activité d’éditeur de photographie sous le statut d’indépendant. Il souligne qu’il rencontre des difficultés pour développer les photographies et écrire sur le clavier de l’ordinateur ce qui justifie l’attribution d’un taux professionnel.
Le service médical de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représenté par le docteur [G], demande la confirmation du taux d’incapacité fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident de trajet le 08/08/2022.
Il a ainsi présenté une chute avec un traumatisme du coude gauche.
Le certificat médical initial daté du 12/08/2022 mentionne : « fracture sus et intercondylienne de l’humérus distal gauche ouverte ».
La consolidation est fixée le 08/06/2023 avec pour certificat médical final la mention suivante : « fracture ouverte du coude gauche ».
On notera qu’il a déjà présenté un traumatisme du poignet gauche (en 2017) qui a nécessité une ostéosynthèse avec matériel toujours en place (responsable d’un défaut de supination connu du poignet gauche secondaire à cette fracture du poignet).
Le patient présentait donc une fracture sus et intercondylienne humérale distale gauche ouverte Cauchoix 1 qui nécessitait une prise en charge chirurgicale à type d’ostéosynthèse par double plaque suivie d’une rééducation.
Un scanner du coude gauche de réévaluation a été réalisé le 23/03/2023 confirmant la consolidation de la fracture multifragmentaire épiphysométaphysaire de la palette humérale évoquant une pseudarthrose de la fracture de la diaphyse distale de l’humérus.
Un compte rendu de consultation de réévaluation daté du 13/11/2023 permet de retenir une consolidation radiologique satisfaisante. Il est fait mention d’une raideur au niveau du coude. Il est rappelé un défaut de supination ancien évalué à 20°.
Un arthroscanner du coude gauche est réalisé le 14/12/2023 qui met en évidence une arthrose huméro-olécrânienne, un épaississement des franges synoviales en rapport avec une synovite chronique. Le matériel d’ostéosynthèse est en place. Il est cependant noté qu’une vis de la plaque médiale traverse l’articulation et peut expliquer la limitation des mobilités.
On retient des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 12/01/2024, les éléments suivants :
– Patient gaucher dominant.
– Doléances : douleurs, craquements, blocage en extension et flexion du coude. Fatigabilité de l’avant-bras gauche. Rotation du coude gauche difficile en lien avec la pathologie interférente (fracture ancienne du poignet gauche)
– Déformation en flessum. Existence de cicatrices d’intervention chirurgicale. Absence de trouble circulatoire ou vasomoteur. Absence de cal à la palpation. Extension déficitaire de 30° compte tenu d’un flessum du coude irréductible. Flexion conservée. Pronation conservée. Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 13/02/2025.
– Existence d’une cicatrice postérieure au coude gauche de 15 cm.
– Périmètres du bras gauche à 31,5 cm versus 32 cm à droite soit une amyotrophie d’au moins 0,5 cm. Existence d’une amyotrophie de l’avant-bras gauche avec un périmètre à 26 cm à droite versus 24 cm à gauche (-2 cm). Flessum du coude gauche irréductible de 30° (soit extension déficitaire de 30°). Flexion de 30 à 130°. La flexion du coude droit atteint 145°. Supination déficitaire de 20° (en rapport avec les antécédents de fracture du poignet et non de l’accident du travail).
Conclusion :
– Accident du travail en date du 08/08/2022 fracture sus et intercondylienne humérale distale gauche (dominant) ouverte Cauchoix 1 traitée par ostéosynthèse.
– Douleurs et craquements mécaniques, flessum de 30° avec flexion s’étendant de 30 à 130°, amyotrophie bicipitale et de l’avant-bras gauche. Défaut de supination non en rapport avec l’accident du travail.
– À la date de consolidation du 08/06/2023, en référence au guide barème AT/MP (alinéa 1.1.2, coude) je propose de porter le taux d’IPP au titre médical de 10 à 12 % (séquelles fonctionnelles et amyotrophie).
– Un coefficient professionnel peut être discuté.”
Monsieur [K] sollicite la réévaluation de son taux médical à 15% et verse aux débats un avis médical délivré par le docteur [I] le 13 mars 2024 faisant état “(…) Il est retrouvé un flessum du coude gauche chez un gaucher de 40°, une amyotrophie de l’avant-bras de 1 cm, membre dominant, une flexion du coude limitée en fin de course de quelques degrés par rapport au côté controlatéral droit, une majoration des gestes rotatifs de la main gauche. Ces séquelles génèrent des difficultés dans la vie quotidienne mais également professionnelle. Travaille abondamment sur ordinateur ; elles sont de nature à être à l’origine d’un handicap. Un taux d’IPP de 15% corrigerait correctement la réparation de ces dites séquelles au regard du barème indicatif fonctionnel de la sécurité sociale.”
Le docteur [Y] a fait état des mêmes constatations à la suite de l’examen clinique dans son rapport et rappelle que le défaut de supination n’est pas en rapport avec l’accident du travail.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et conforme au barème, il convient de fixer le taux médical au titre des séquelles de l’accident de trajet du 8 août 2022 à 12 %.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Monsieur [K] est retraité depuis février 2024. Il poursuit toutefois une activité d’édition de livres et périodiques, démarrée le 15 septembre 2024 selon les indications de l’extrait Kbis versé au débat.
Le demandeur étant retraité, il ne justifie pas que son accident a eu une incidence professionnelle notamment une perte de salaire ou d’emploi. Sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera rejetée.
Au regard des conclusions du médecin consultant, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [K] au titre des séquelles de l’accident de trajet du 8 août 2022 à 12% ;
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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