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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D' AUTOMOBILES |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMV Page sur 9
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00290
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D’AUTOMOBILES, S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMV
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V], née le 24 Février 1973 à DOMINIQUE, de nationalité Française, demeurant Rue de Roseau – 97130 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D’AUTOMOBILES, ([T]) société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le SIREN 303 095 186 ayant son siège social Moudong Jarry, – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Agnès BOURACHOT, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
LE. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, société anonyme, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le N°341 891 653, dont le siège social est sis immeuble Sémaphore 4 rue René-Rabat Zac de Houelbourg Sud II – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personnede son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Représenté par Maître Annick RICHARD avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMV Page sur 9
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, Madame [F] [V] a pris possession auprès de la SAS SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTES AUTOMOBILES (ci-après [T]), d’un véhicule neuf de marque NISSAN, modèle QASHQAI 2021, immatriculé GG-890-CH.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société [T] ainsi que le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé GG890-CH appartenant au CREDIT MODERNE et loué par Madame [F] [V] et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment de :
Se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Procéder à l’expertise dudit véhicule en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment convoquées, Décrire les vices affectant le véhicule, En déterminer les causes et les origines, Dire si ces défauts étaient présents au moment de la vente et s’ils étaient décelables par un vendeur professionnel notamment dans leur ampleur et leur gravité, Dire si ces défauts apparaissent avoir été volontairement dissimulés par le vendeur, Déterminer le coût de remise en état du véhicule et l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] [V] notamment du fait de l’immobilisation du véhicule,
Donner tous les éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l’éclairer Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, Procéder selon la méthode du pré-rapport aux conseils des parties afin de provoquer les dires écrits des parties – DIRE que le rapport devra être rendu dans un délai de deux mois suivant la désignation de l’Expert,
— ORDONNER la suspension des échéances du loyer auprès de CREDIT MODERNE, durant les opérations d’expertise,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, Madame [V] a développé oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, reprenant à l’identique ses demandes initiales.
En défense, le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions, régularisées par RPVA le 13 juin 2025, à savoir :
Sur la demande d’expertise
A titre principal
— Débouter Madame [F] [V] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule NISSAN QASHQAI,
A titre subsidiaire
— Prendre acte que le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE formule les protestations et réserves d’usage,
Sur la demande de suspension des échéances des loyers
— Débouter Madame [F] [V] de sa demande tendant à voir suspendre les échéances de loyers issues du contrat de location avec option d’achat conclu avec l’intermédiaire du CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE,
Sur les frais irrépétibles
— Débouter Madame [F] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [F] [V] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [T] représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, à savoir :
— Débouter Madame [V] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Société [T], faute de motif légitime,
— Prendre acte que la Société [T] s’en remet à justice s’agissant de la demande de Madame [V] visant la suspension des échéances mensuelles dues à la Société CREDIT MODERNE, en application du contrat de location avec option d’achat conclu entre elles,
A titre reconventionnel et en toute hypothèse,
— Condamner Madame [V] à venir retirer le véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI, n° de série SJNTAAJ12U1025282, immobilisé au sein de ateliers de la Société [T] depuis le 5 décembre 2023 dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir et à défaut sous astreinte de 200 € TTC par jour de retard,
— Condamner Madame [V] à régler à la Société [T] la somme de 451,88 € TTC au titre du solde de l’intervention restant à sa charge suivant facture n°3FAC009607,
— Condamner Madame [V] à régler à la Société [T] la somme de 5.370,75 € TTC au titre des frais de gardiennage du 21 juin 2024 (date du 2ème examen contradictoire ayant définitivement statué sur la responsabilité de Madame [V] quant à l’origine de la panne) au 16 mai 2025,
— Condamner Madame [V] à verser à la Société [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner en outre en tous les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, la requérante déplore l’existence d’un défaut de fabrication de son véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI, immatriculé GG-890-CH, acquis le 28 avril 2022 et particulièrement de son embrayage présentant une usure anormale qui a nécessité sa réparation à deux reprises en novembre 2022 et juin 2023.
Si Madame [V] sollicite une mesure d’expertise sans apporter de réels éléments probants attestant d’un prétendu vice caché, se contentant de transmettre divers devis faisant état de réparations à effectuer sur le véhicule litigieux, la société [T] produit un « procès-verbal d’examen et de constatations contradictoires » établi à la demande de l’assureur en protection juridique de la demanderesse dont cette dernière n’a pas fait état dans son acte introductif d’instance.
Or, ce procès-verbal établi par le cabinet BCA expertise, relève, après la tenue de deux réunions d’expertises contradictoires qui se sont tenues les 16 et 21 juin 2024 en présence de Mme [V]. Au cours de la première réunion, l’expert a constaté qu’en engageant une vitesse et après avoir débrayé, le véhicule n’avançait pas et ne reculait pas lorsque la marche arrière est engagée. Aussi, une seconde réunion a été organisée pour la dépose de la boite de vitesse et du kit d’embrayage en présence de toutes les parties.
Le procès-verbal indique qu’il a alors été constaté une accumulation de poussière et de matière fibreuse du disque d’embrayage. Si la butée d’embrayage ne présentait pas d’anomalie, après dépose du mécanisme d’embrayage, l’expert a constaté la détérioration irréversible de face de friction interne du disque d’embrayage des surfaces d’appui du mécanisme d’embrayage et du volant présentant des traces d’échauffement et de bleuissement par effet joule. Il relève également que le véhicule a parcouru 16020 kilomètres depuis le dernier remplacement du mécanisme d’embrayage, que la butée hydraulique d’embrayage a été remplacée lors de la dernière intervention du 16 juin 2023 et 24714 kilomètres et qu’enfin, le volant moteur a été remplacé uniquement lors de l’intervention du 28 juin 2022 à 3254 kilomètres.
A la suite de cet examen, l’expert en conclut à une détérioration du disque d’embrayage et des éléments périphériques (mécanisme d’embrayage et volant moteur) consécutive à un échauffement important (phénomène de frottement et effet joule – chaleur) mais à l’absence d’anomalie sur la butée hydraulique d’embrayage et au niveau du jeu du volant moteur bi-masse.
En conséquence, il considère que la détérioration des éléments du système d’embrayage résulte de l’utilisation et relève donc de l’entretien.
Si la société [T] considère que la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire au regard des conclusions du « procès-verbal d’examen et de constatations contradictoires », il est constant que le juge ne peut se fonder pour se déterminer exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la requérante qui y a intérêt, et dans les termes du dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de suspension des échéances du loyer
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [V] sollicite la suspension des échéances de loyers, en invoquant l’immobilisation de son véhicule.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge ne dispose uniquement du pouvoir d’accorder des délais de paiement sous forme de report ou d’échelonnement, dans la stricte limite de deux années. Ce texte ne permet pas d’accorder la suspension des loyers.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [V].
III. Sur les demandes reconventionnelles de [T]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, Madame [V], a confié son véhicule de marque NISSAN à la société [T] le 5 décembre 2023 pour remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur.
L’ordre de réparation a été signé par la requérante.
Il appert que son obligation de régler la facture établie après que les travaux aient été effectués pour un montant de 451.88 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée à régler cette somme et récupérer son véhicule en contrepartie, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation à une astreinte.
S’agissant de la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte, elle n’est pas fondée juridiquement pas plus qu’un trouble manifestement illicite n’est caractérisé. En conséquence, elle sera donc rejetée.
Il en va de même de la demande de prise en charge de frais de gardiennage, liquidée à la somme de 5370,75 euros. En effet, en l’absence de stipulation contractuelle, une telle obligation d’acquitter des frais est sérieusement contestable et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé GG-890-CH et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [N]
10 Lotissement Belcourt
Lieu dit LACROIX – BP59
97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone : 0590 98 58 28
Mobile : 0690 37 86 69
E-mail : citadelle.sandro@orange.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des informations relatives au lieu, à l’heure et aux circonstances de l’accident, ainsi que tout document y afférent et notamment tout rapport de police-gendarmerie, des secours, témoignage, bon de remorquage, déclaration de sinistre, etc.
— Relever et décrire les désordres, non-conformité, défaut de fabrication ou anomalie allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile de marque NISSAN, modèle QASHQAI immatriculé GG-890-CH et immobilisé dans les locaux de la société [T] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et lors de l’accident précité, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
— Evaluer si le véhicule peut être remis en état et, si oui, chiffrer le montant des réparations nécessaires ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
FIXONS à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Madame [F] [V] avant le 31 octobre 2025 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.
En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Madame [F] [V] à payer à SAS SOCIETE GUADELOUPENNE DE VENTE D’AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 451,88 € TTC (quatre cent cinquante et un euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du solde de l’intervention restant à sa charge suivant facture n°3FAC009607 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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