Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SEYNA, SOCIETE. [ G ], SOCIÉTÉ STUDY OPCO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/02014 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAP
Minute : 25/00724
SOCIÉTÉ STUDY OPCO
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
SOCIETE. [G]
C/
Monsieur [H] [J] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [J] [V]
Le
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
SOCIÉTÉ STUDY OPCO
[Adresse 4]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ SEYNA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [V]
RESIDENCE [17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 21 novembre 2022, la société STUDY OPCO a donné à bail à Monsieur [H] [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 13], pour une redevance de 675 euros. Par acte du 22 novembre 2022, le bailleur a signé un acte de cautionnement auprès de la société SEYNA pour le garantir de toute dette afférente au bail précité, via leur mandataire respectif.
Des loyers étant demeurés impayés, la société STUDY OPCO et la société SEYNA ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1.219,40 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société STUDY OPCO et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [H] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [H] [J] [V] à leur payer les loyers et charges impayés au terme de février 2025 échu, soit la somme de 2.432,90 euros, (dont 2.225,08 euros au profit de la société SEYNA) sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [H] [J] [V] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, la société STUDY OPCO et la société SEYNA exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 3 décembre 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, la société STUDY OPCO et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 4.120,36 euros, (dont 2.225,08 euros au profit de la société SEYNA), selon décompte en date du 1er mai 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [H] [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 15] par la voie électronique le 12 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société STUDY OPCO et la société SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.219,40 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, le défaut par Monsieur [H] [J] [V] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.
De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [H] [J] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement.
Monsieur [H] [J] [V] étant sans droit ni titre depuis le 4 février 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [J] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société STUDY OPCO et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [H] [J] [V] reste leur devoir la somme de 4.120,36 euros (dont 2.225,08 euros au profit de la société SEYNA) à la date du 1er mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [H] [J] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4.120,36 euros,euros (dont 2.225,08 euros au profit de la société SEYNA compte tenu de la justification de ce montant par des quittances subrogatives) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 432,90 euros à compter de la délivrance de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [H] [J] [V] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2022 entre la société STUDY OPCO et Monsieur [H] [J] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 12], à [Adresse 16] [Localité 1] sont réunies à la date du 3 février 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [H] [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société STUDY OPCO et la société SEYNA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [H] [J] [V] à verser à la société STUDY OPCO et la société SEYNA la somme de 4.120,36 euros, soit 1.895,28 euros au profit de la société STUDY OPCO et 2.225,08 euros au profit de la société SEYNA (décompte arrêté au 1er mai 2025, incluant la mensualité de mai 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 2 432,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne Monsieur [H] [J] [V] à verser à la société STUDY OPCO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 715,82 euros), à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Monsieur [H] [J] [V] à verser à la société SEYNA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- État ·
- Contentieux
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Marches ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Cadre ·
- Notification
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Constat d'huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Caractère
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- République du congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- États-unis d'amérique ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Grève ·
- Avocat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désert ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.