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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CABINET DUBOC, Mutuelle MAF ès qualité d'assureur de la société LE COMPAS DANS L' OEIL, S.A.R.L. CABINET DUBOC, Mutuelle SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la SOCIETE SOREDAL AUVERGNE, S.A.S. SOREDAL AUVERGNE SAS, S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJTU
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sociét é [P]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. LE COMPAS DANS L’OEIL
145 bis boulevard Lafayette – Bâtiment D2
63000 CLERMONT FERRAND
Mutuelle MAF ès qualité d’assureur de la société LE COMPAS DANS L’OEIL
189 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. SOREDAL AUVERGNE SAS
5 Rue Jacques Mailhot – ZAC des GRAVANCHES
63000 CLERMONT-FERRAND – FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la SOCIETE SOREDAL AUVERGNE
1 cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Mutuelle SMABTP ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CABINET DUBOC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. CABINET DUBOC
16 rue Fédéric Bastia Zin
87000 LIMOGES
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0305
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Conseil Régional Aquitaine a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un bâtiment situé 27, route des Courtilles à GUERET (23000).
Sont ainsi intervenus à l’opération de construction :
La société LE COMPAS DANS L’OEIL, intervenant en qualité de maître d’œuvre – architecte, La S.A.R.L. [P], en qualité d’entreprise générale, Le cabinet DUBOC, intervenant en qualité de coordonnateur SPS, La société B.E.T. CABROL BETOULLE, en qualité de BET structure, Le cabinet SOCOTEC, à titre de contrôleur technique, La société KP1, en qualité de fournisseur des prédalles et pour le dimensionnement des prédalles et de la dalle de compression,La S.A.S. SOREDAL, en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. [P] pour le coulage du béton de la dalle de compression de l’immeuble, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D., Le 25 février 2016, durant les opérations de constructions un plancher s’est effondré provoquant le décès d’un salarié de la SARL [P] et deux blessés.
La S.A.R.L. [P] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Par ordonnance en date du 8 mars 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [C] [N] en qualité d’Expert judiciaire.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 25 juin 2019.
Par jugement du 3 février 2022 le tribunal correctionnel de GUERET a déclaré Monsieur [S] [P] et la SARL ENTREPRISE [P] coupables de faits d’homicide involontaire et de faits de blessures involontaires suite à l’effondrement du plancher survenu le 25 février 2016.
Par acte du 7 mars 2022 la société AXA France IARD a, en qualité d’assureur de la société [P], assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOREDAL AUVERGNE et son assureur la société ALLIANZ, la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société LE COMPAS DANS L’ŒIL et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CABINET DUBOC.
Par assignation du 06 Octobre 2023, la Société SOREDAL et son assureur la société ALLIANZ ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de PARIS la société LE COMPAS DANS L’ŒIL, son assureur la société MAF, la société DUBOC, son assureur la société SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD.
Les affaires ont été jointes.
Les parties solllicitent un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de GUERET.
Les dépens seront réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal correctionnel de Guéret a condamné Monsieur [S] [P] et la SARL ENTREPRISE [P], respectivement à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour des faits d’homicide et de blessures involontaires survenus le 25 février 2016.
Aux termes de la même décision, le Tribunal a statué sur les intérêts civils concernant les victimes, Monsieur [A] [U] et Monsieur [T] [K], renvoyé à une audience ultérieure sur intérêts civils concernant la troisième victime, Monsieur [G] [W] [D] et déclaré le jugement opposable et commun à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENTREPRISE [P].
Or, l’issue de cette instance sur intérêts civils est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente instance aux termes de laquelle la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre suite à l’accident survenu le 25 février 2016. Il convient donc de faire droit à la demande et de sursoir à statuer jusqu’à une décision définitive dans la procédure correctionnelle sur intérêts civils
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine ROBERT, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal correctionnel de Guéret sur intérêts civils à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [P] suite au jugement rendu par cette même juridiction le 3 février 2022 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 dans l’attente de cette décision définitive du Tribunal correctionnel de Guéret statuant sur intérêts civils. La société AXA FRANCE IARD tiendra, en vue de cette audience, le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de cette procédure et de la date de délibéré. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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