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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune de MONTAUBAN c/ Société FAST [ R ] [ I ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJS – 30B
AFFAIRE : Commune de MONTAUBAN C/ Société FAST [R] [I]
Copies le 4 décembre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 4 décembre 2025
à Me Jean COURRECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de MONTAUBAN
dont le siège social est sis 9 Rue de l’Hôtel de Ville – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son mair een exercice, Madame [J] [T], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société FAST [R] [I]
dont le siège social est sis 161 Avenue Aristide Briand – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Réouverture des débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M.[W] et Mme [X] [Q] concluaient avec la société Fast [R] [I], le 1er février 2022, un bail commercial portant sur un local situé 161 Avenue Aristide Briand, pour un montant annuel de 8 400 € payable trimestriellement au domicile du bailleur ou de son mandataire, d’avance, en quatre termes égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Le 6 juin 2024, la commune de Montauban achetait l’immeuble aux époux [Q].
Le 26 juin 2025, elle a faisait délivrer à la société Fast [R] [I] un commandement de payer la somme principale de 11 694,04 €, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, la commune de Montauban faisait assigner la société Fast [R] [I] devant le juge des référés.
A l’audience du 2 octobre 2025, la commune de Montauban demandait au juge des référés :
— de constater la résiliation avec effet au 26 juillet 2025,
— d’ordonner l’expulsion de la société Fast [R] [I] des lieux occupés et celle de tous occupants de son chef ainsi que l’enlèvement de tous meubles sous astreinte de 100 € par jour de retard et avec le concours de la force publique,
— de condamner la société Fast [R] [I] au paiement d’une provision de 12 557,60 € au titre des loyers impayés depuis juin 2024 jusqu’au 31 juillet 2025,
— de condamner la société Fast [R] [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 125,85 € par mois jusqu’à la décision à intervenir et de 1 447,50 € par mois au-delà jusqu’à la libération effective des lieux,
— de condamner la société Fast [R] [I] au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle faisait valoir que la société Fast [R] [I] n’avait pas réglé son loyer depuis le changement de propriétaire et ne s’était pas libérée des sommes dues auprès de l’huissier suite à la délivrance du commandement de payer.
La société Fast [R] [I] demandait au juge de constater l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement de la rejeter. A titre subsidiaire, elle demandait la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer l’éventuelle dette locative. Elle sollicitait en outre la communication sous astreinte du RIB CARPA de la commune pour procéder aux versements des sommes dues. En toute hypothèse, elle sollicitait la condamnation de la commune de Montauban au paiement de 3 000 € de dommages et intérêt et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutenait que le pouvoir nécessaire à l’introduction de l’instance n’était pas produit et que la commune de Montauban faisait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer le décompte correspondant aux sommes réclamées et son RIB ou celui de son avocat.
La décision était mise en délibéré au 23 octobre 2025. A cette date une réouverture des débats était ordonnée et la commune de Montauban était invitée à produire un relevé des inscriptions éventuellement prises sur le fonds de commerce.
A l’audience du 13 novembre, cette pièce était produite et la décision était mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande principale
La commune de Montauban a notifié le 1er octobre à la société Fast [R] [I] la délégation donnée au maire par le conseil municipal pour ester en justice. La demande est donc recevable.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la commune de Montauban justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La commune de Montauban produit un commandement de payer la somme principale de 11 512,28 € correspondant à l’arrérage de loyers jusqu’en mai 2025 inclu. Ce commandement a été régulièrement notifié le 26 juin 2025. Il comporte le détail des sommes dues et indique que le règlement doit être fait à l’étude de l’huissier.
La société Fast [R] [I] n’a pas effectué le règlement dans les conditions qui lui étaient indiquées. Elle justifie toutefois de ce que sont gérant a fait des démarches pour régler sa dette de façon échelonnée par la production d’un mail du 19 août adressé à la mairie.
Comme tenu de ces éléments et du montant des sommes provisionnées depuis, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de faire droit à la demande de délais de paiement formulée la société Fast [R] [I] pour les sommes restant dues.
Il n’est pas sérieusement constable que celles-ci s’élèvent au jour de la présente décision à la sommes totale de 18 829,42 € comprenant le loyer du dernier trimestre 2025 exigible au premier octobre 2025 et une provision pour charge sur l’ensemble des loyers dues de 240 €.
Cette somme sera réglée selon les modalités prévues dans le dispositif étant précisé qu’en cas de non respect des modalités de paiement, la clause résolutoire produira ses effets.
2. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés de statuer sur les responsabilités et d’évaluer des préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
La société Fast [R] [I] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
L’équité ne justifie pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS la société Fast [R] [I] à payer à la commune de Montauban une provision de 18 829,42 €, comprenant le loyer du dernier trimestre 2025 exigible au 1er octobre ainsi qu’une provision pour charge sur l’ensemble des loyers dus de 240 €,
DISONS que la société Fast [R] [I] devra se libérer de la somme de 11 512 € dans les 10 jours suivant la notification de la présente décision,
DISONS que le solde sera réglé par 18 échéances 400 € et une dernière échéance portant sur le solde des sommes dues,
DISONS que ces paiements devront intervenir le premier jour de chaque mois et à compter du 1er jour du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
DISONS que les paiements devront se faire auprès de l’huissier qui a délivré le commandement de payer, sauf le bailleur à indiquer expressément au preneur les modalités de paiement et à charge pour le bailleur de supporter jusque là les frais liés au recours à son mandataire,
DISONS qu’en cas de nom paiement de l’arrérage ou du loyer courant aux échéances, l’ensemble des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets rétro-activement au 31 juillet 2025, les sommes versées tenant lieu d’indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société Fast [R] [I] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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