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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [Y] [O]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [E] [R] né le 21/05/1994
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 15 septembre 2025 à
Par, [Y] [O], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [E] [R];
Vu l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement prononcée par le Juge au tribunal judiciaire de Lyon le 12 septembre 2025 à 15h59;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [E] [R] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 21h00;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 9h45;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.
En l’espèce, il est constant que la présente mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2025 à 15 heures 59. Toutefois, la décision de placement à l’isolement du 12 septembre 2025 à 21 heures énonce notamment que le patient reste envahi sur le plan hallucinatoire et que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif demeure. L’existence d’un fait nouveau au sens de la loi est donc établie.
En revanche, il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, force est de constater que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 14 septembre 2025 à 9 heures n’a en réalité été prise que le même jour à 15 heures 34, de sorte qu’aucune décision de renouvellement de la mesure n’a été prise entre le 13 septembre 2025 à 21 heures 09 et le 14 septembre 2025 à 15 heures 34, soit pendant plus de 18 heures.
Il convient également de constater qu’il n’est pas justifié que le patient ait bénéficié d’une évaluation médicale au cours de cette période de 18 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [E] [R];
LE JUGE
[Y] [O]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [E] [R] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
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